3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de contradiction de motifs quant à l'appréciation des faits ;
- en ce qui concerne l'arrêté du 28 mars 2017 :
o la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ;
o la matérialité des faits fondant l'arrêté n'est pas établie ;
o l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; la préfet de la Loire-Atlantique s'est substituée au juge judiciaire, sans avoir respecté les droits de la défense ;
o l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ; l'interdiction est disproportionnée ;
o l'arrêté est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, aucun comportement grave ne pouvant lui être reproché ;
o l'arrêté est entaché de détournement de procédure ou détournement de pouvoir et vise à lui infliger une sanction ;
- en ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2017 :
o la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ;
o l'arrêté est insuffisamment motivé ;
o l'arrêté est entaché d'erreur de droit en l'absence d'acte grave ou de comportement d'ensemble, ni de fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'incidents survenus le 26 novembre 2016 au stade Marcel Saupin puis au stade de la Beaujoire, à Nantes, la préfète de la Loire-Atlantique a, par un courrier du 14 décembre 2016, informé M. B... A..., membre du groupe de supporteurs du Football Club de Nantes (FCN) dénommé " La Brigade Loire ", qu'elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade. Après un entretien mené en préfecture le 2 février 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 28 mars 2017, interdit à M. A..., pour une durée de trois mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de football à laquelle participe l'équipe du FC Nantes et des compétitions sportives engageant l'équipe de France de football et lui a enjoint de répondre à la convocation fixée par le directeur départemental de la sécurité publique dans les locaux de l'hôtel de police au moment du déroulement de ces mêmes manifestations sportives. Après un courriel adressé par le conseil de M. A..., la préfète de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 7 avril 2017, modifié l'arrêté du 28 mars 2017 en interdisant à l'intéressé, pour une durée de trois mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de football à laquelle participe une équipe du FC Nantes et des compétitions sportives engageant une sélection nationale de l'équipe de France de football et lui enjoignant de répondre à la convocation fixée par le directeur départemental de la sécurité publique dans les locaux de l'hôtel de police au moment des rencontres de la Ligue 1 de football impliquant le FC Nantes. M. A... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mars 2017 et du 7 avril 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Au point 8 de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'était pas établi que M. A... aurait articulé des menaces de mort à l'encontre du président du FC Nantes. En revanche, les premiers juges ont considéré que les insultes proférées par l'intéressé à l'encontre du dirigeant et la réalisation d'un geste mimant un égorgement constituaient, dans les circonstances de l'espèce, un acte grave au sens des dispositions applicables du code du sport. De telles constatations qui, au demeurant, prennent en compte les allégations de M. A... quant à la nature de son geste ne sauraient, en tout état de cause, faire regarder le jugement comme entaché d'une contradiction interne.
3. L'article L. 332-16 du code du sport dispose que : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.
En ce qui concerne l'arrêté du 28 mars 2017 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 décembre 2016, la préfète de la Loire-Atlantique a rappelé à M. A... les infractions qu'il aurait commises le 26 novembre 2016 et l'a informé que, compte tenu de la gravité des faits, elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d'interdiction administrative du stade avec une obligation de pointage. Par ce même courrier, elle l'invitait à présenter des observations écrites, et le cas échéant à solliciter un entretien en vue de présenter ses observations orales. M. A... ayant demandé, dans un courrier du 20 décembre 2016 d'une part à être reçu en entretien, et d'autre part, à avoir communication de son dossier pour connaitre plus précisément les éléments qui fondaient la décision, la préfète, par un courrier du 11 janvier 2017, l'a informé plus précisément de ce qu'il avait " été formellement reconnu comme faisant partie du groupe qui a provoqué des troubles à l'ordre public devant le stade et a pénétré par fraude au sein du stade Marcel Saupin, en contournant le dispositif de sécurité et après effraction d'une porte, le 26 novembre 2016 à l'occasion d'une rencontre opposant le FC Nantes à l'équipe de Rennes " et qu'il apparaissait " également sur des enregistrements vidéos captés à l'occasion de la rencontre Nantes-Lille, le même jour, incitant les membres de la Tribune Loire à scander des insultes et provoquant à la violence ". Par ailleurs, M. A... a été reçu en entretien au sein des services de la préfecture le 2 février 2017, au cours duquel les faits précis fondant la décision ultérieure de la préfète de la Loire-Atlantique ont été rappelés à sa connaissance. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aurait été méconnue.
6. En deuxième lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée. Dès lors, la circonstance invoquée par M. A... selon laquelle les poursuites pénales diligentées à son encontre ont été classées sans suite ne fait pas obstacle à ce que la préfète de la Loire-Atlantique décide, par une décision qui au demeurant n'a pas la nature de sanction administrative, de prononcer à son encontre une interdiction administrative de stade. Par suite, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée que la préfète de la Loire-Atlantique a adopté l'arrêté litigieux du 28 mars 2017.
7. En troisième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure, la préfète de la Loire-Atlantique, qui se serait ainsi substituée au juge pénal, visant à le sanctionner pour son comportement et non à protéger l'ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, que la mesure d'interdiction administrative de stade prise à l'encontre du requérant ne vise pas à sanctionner son comportement passé mais à prévenir des troubles à l'ordre public à l'occasion des prochains matchs de l'équipe du FC Nantes ou de l'équipe de France de football. Ainsi, l'arrêté contesté du 28 mars 2017 n'est entaché ni de détournement de procédure, ni de détournement de pouvoir.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 28 mars 2017 est fondé sur le risque de trouble à l'ordre public en raison de plusieurs incidents qui auraient impliqué M. A... le 26 novembre 2016. L'arrêté d'interdiction administrative de stade relève ainsi qu'à l'occasion du match Nantes-Rennes de CFA, M. A... aurait pénétré dans le stade Marcel Saupin par un accès non autorisé, une porte dégradée par des membres du groupe " Brigade Loire ", sans avoir fait l'objet d'une palpation avant l'entrée dans le stade, et que le groupe de supporteurs " Brigade Loire " dont M. A... se présente comme le porte-parole, se serait livré à des jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Par ailleurs, l'arrêté relève que le même jour, à l'occasion du match Nantes-Lille au stade de la Beaujoire, M. A... a été identifié perché sur un garde-corps incitant les supporteurs à invectiver le président du FC Nantes et comme faisant un signe d'égorgement agrémenté d'insultes en direction de la tribune présidentielle.
9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé produit le billet dont il disposait pour assister au match qui s'est tenu dans le stade Marcel Saupin et ne saurait ainsi être regardé comme ayant frauduleusement pénétré dans ce stade, d'autre part que M. A... a reconnu avoir assisté à un affrontement ayant opposé des supporteurs aux forces de police puis avoir quitté la tribune en raison de l'action des forces de l'ordre mais a toujours nié avoir participé aux violences et a invoqué son rôle modérateur. Il ne ressort effectivement d'aucune pièce du dossier qu'il aurait personnellement participé au stade Marcel Saupin à des actes de violence. Enfin, outre qu'il justifie de la possession d'un billet pour le match Nantes-Rennes, M. A... soutient avoir pénétré dans le stade par une autre entrée à la demande des autorités de police. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment des images issues d'un reportage réalisé par la télévision au cours du match Nantes-Lilles au stade de la Beaujoire, qu'alors que les membres de la " Brigade Loire " ont rejoint leur tribune quelques minutes après le début du match et ont scandé leur mécontentement à l'encontre du président du FC Nantes, M. A..., porte-parole du groupe, s'est adressé aux membres de celui-ci, a témoigné de sa colère à l'encontre du président du club par la profération d'insultes, qu'il reconnait, et a mimé un geste d'égorgement alors qu'il était tourné vers la tribune présidentielle. M. A... a reconnu, notamment au cours de l'entretien en préfecture en février 2017, la nature de ce geste mais a constamment soutenu que ce geste mimé renvoyait à son sentiment que les instances dirigeantes du club voulaient faire disparaitre son association de supporteurs. Toutefois, compte tenu notamment du contexte tendu après les incidents de l'après-midi, des insultes proférées par M. A... à l'encontre du président du club et de la nature même du geste d'égorgement simultané, alors que l'intéressé occupe une position influente au sein du groupe de supporteurs " Brigade Loire ", un tel geste, quelle que soit la signification qu'il aurait entendu lui donner, constitue un acte grave au sens des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport. Dans ces conditions, en dépit du caractère insuffisamment établi des autres faits qui lui sont reprochés, M. A... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté du 28 mars 2017 serait fondé sur des faits matériellement inexacts, en tant qu'il retient les insultes et le geste d'égorgement qui suffisent à justifier la mesure prononcée, ni que la préfète de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits.
En ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2017 :
10. L'arrêté du 7 avril 2017, se bornant à modifier l'arrêté du 28 mars 2017 en ce qui concerne l'obligation de répondre aux convocations de la police, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait illégal faute d'être fondé sur un nouveau fait ou faute d'être suffisamment motivé. Par ailleurs, cet arrêté ayant été adopté par la préfète de la Loire-Atlantique à la suite des observations formulées par courriel par l'avocat de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Loire-Atlantique du 28 mars 2017 et du 7 avril 2017.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à M. A... la somme qu'il demande en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02262