Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2015 et le 23 juin 2015, la société Cinématographique Luçonnaise, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 ;
2°) de constater la nullité du contrat de délégation de service public conclu avec la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ;
3°) à titre principal, de condamner la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme de 200 488 euros pour enrichissement sans cause, assortie des intérêts de retard à compter du 25 novembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°)°à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à lui verser, d'une part, une somme de 464 731,40 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, assortie des intérêts de retard à compter du 16 février 2011 et capitalisation de ces intérêts, et, d'autre part, une somme de 151 000 euros au titre de l'inexécution de son obligation d'exécution de travaux en contrepartie de l'abandon du soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique par la société Cinématographique Luçonnaise à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, assortie des intérêts de retard à compter du 27 mai 2013 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité quasi contractuelle le jugement est entaché d'une erreur de droit ; dès lors que le contrat de délégation de service public a pris fin et dès lors que la délibération du 27 juin 2005 a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2009 ayant l'autorité de la chose jugée, l'assemblée délibérante de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte n'a jamais donné son autorisation à la signature de ce contrat par le président de sorte qu'il est réputé n'avoir jamais existé ; l'assemblée délibérante n'a jamais régularisé ce vice ni donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige ; cette absence d'autorisation doit être regardée comme un vice d'une gravité telle que le contrat de délégation de service public doit être écarté ; le litige indemnitaire l'opposant à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ne relève pas du terrain contractuel ;
- la circonstance qu'elle n'a pas demandé la résiliation de ce contrat ne constitue pas une faute de nature à atténuer la responsabilité de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ;
- pour les mêmes motifs, la responsabilité de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte doit être engagée sur le terrain quasi-délictuel ;
- sa demande indemnitaire présentée sur le terrain de la responsabilité contractuelle était recevable en première instance ; la responsabilité de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a été engagée sur le fondement contractuel du fait de la résiliation du contrat le 3 juillet 2010, du fait de l'illégalité commise dans la conduite de la procédure à l'origine de cette rupture ; elle a sollicité l'indemnisation du gain perdu et des pertes subies entre le 4 août 2010 et le 30 juin 2017, c'est-à-dire pour la période postérieure à la résiliation ; dans sa requête introductive d'instance, elle a ajouté à cette cause juridique celle de l'enrichissement sans cause de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte résultant de la nullité du contrat ;
- elle a droit à la répétition de l'enrichissement sans cause de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte qui a indument perçu des loyers pour un montant de 20 001 euros et le soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique abandonné par la société dans le cadre du contrat de délégation à hauteur de 151 000 euros ; elle a connu deux exercices déficitaires clos en mars 2009 et 2010 pour l'exploitation de l'activité érigée en service public et a droit à ce titre à une somme de 29 487 euros ;
- du fait de la faute de la Communauté, elle a été privée du gain prévisible pour la période du 4 août 2010 au 30 juin 2017 ; le gain d'exploitation perdu peut être évalué à la somme de 10 809,40 euros ; elle a été amenée à engager des charges qui perdurent pour un montant total de 453 922 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de la société Cinématographique Luçonnaise une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cinématographique Luçonnaise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Cinématographique Luçonnaise, et celles de MeC..., représentant la communauté de communes du pays de Fontenay-Le-Comte.
Une note en délibéré, présentée pour la société Cinématographique Luçonnaise, a été enregistrée le 18 octobre 2016.
1. Considérant qu'à compter du 18 décembre 1992, la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, propriétaire du cinéma " Le Renaissance ", en a confié la gestion, pour une durée d'exploitation de douze années, à la société Cinématographique Luçonnaise dans le cadre d'une convention de délégation de service public ; qu'à l'issue d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a décidé, par délibération du 27 juin 2005, de confier la délégation de service public de ce cinéma à la société Cinématographique Luçonnaise pour une nouvelle période de douze ans et, en conséquence, d'autoriser son président à signer ce contrat ; que, toutefois, saisi par un candidat évincé de l'attribution de cette convention, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 4 décembre 2009, annulé cette délibération pour un motif tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée de l'examen des offres, prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, lors de sa séance du 6 avril 2005 ; que la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a alors engagé des négociations dans le but d'établir un projet de bail commercial avec le gérant de la société Cinématographique Luçonnaise, qui a refusé cette offre ; que la société Cinématographique Luçonnaise a continué à exploiter le cinéma, dans le cadre de la délégation de service public, jusqu'au 3 août 2010 ; qu'après publication d'un appel public à la concurrence, le 30 juin 2010, le conseil communautaire a décidé, par délibération du 2 août 2010, de conclure le bail avec un autre exploitant ; que la société Cinématographique Luçonnaise relève appel du jugement du 7 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à l'indemniser, sur le fondement de ses responsabilités quasi-contractuelle, quasi-délictuelle et contractuelle, des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de l'exécution et de la résiliation de cette délégation de service public ;
2. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable le 27 juin 2005 : " Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : / a) Lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) / Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. " ;
4. Considérant que, par un jugement du 4 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 27 juin 2005 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a attribué la délégation de service public portant sur la gestion du cinéma " Le Renaissance " à la société cinématographique Luçonnaise, en raison de l'absence de l'autorité habilitée à signer la convention ou de son représentant lors de la tenue de la séance de la commission prévue aux dispositions précitées de 1'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette absence de 1'autorité habilitée à signer la convention lors de la tenue de la commission chargée de l'examen des offres constitue un vice purement procédural en amont de l'échange des consentements, qui n'a affecté ni l'objet même du contrat ni le choix du cocontractant ; que, dans ces conditions, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter la convention et que le litige qui oppose la société Cinématographique Luçonnaise et la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte relatif aux conditions d'exécution de la délégation de service public portant sur la gestion du cinéma ne puisse être tranché sur le fondement du contrat ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de la société Cinématographique Luçonnaise devant le tribunal administratif de Nantes, enregistrée le 26 avril 2011, tendait exclusivement à mettre en cause la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la faute commise par la communauté de communes dans la procédure de délégation de service public ; que la société, qui a présenté cette faute, dans sa demande préalable d'indemnisation en date du 15 février 2011, comme étant " à l'origine de la nullité du contrat " et s'est prévalue, dans son mémoire introductif de première instance, du " fondement délictuel ", ne peut sérieusement prétendre avoir invoqué, dans le délai de recours contentieux, la responsabilité contractuelle de la communauté de communes ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 10 avril 2013 que la société requérante a invoqué pour la première fois, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, la responsabilité contractuelle de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ; que, dans ces conditions, une telle demande, qui était fondée sur une cause juridique nouvelle, n'était plus recevable après 1'expiration du délai de recours, qui avait couru au plus tard à la date d'enregistrement de la demande initiale au greffe du tribunal, et ne pouvait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ;
6. Considérant que la société Cinématographique Luçonnaise, qui était liée à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte par un contrat, ne peut exercer à l'encontre de celle-ci, en raison des préjudices dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat, dès lors que celui-ci, pour les motifs indiqués au point 4, doit être appliqué ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Cinématographique Luçonnaise tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à raison d'un enrichissement sans cause et à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci à raison de la faute consistant à avoir conclu une convention au terme d'une procédure irrégulière doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cinématographique Luçonnaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Cinématographique Luçonnaise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Cinématographique Luçonnaise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cinématographique Luçonnaise est rejetée.
Article 2 : La société Cinématographique Luçonnaise versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cinématographique Luçonnaise et à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00746