Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu, pour annuler la décision, la méconnaissance des droits de la défense au motif que M. C... n'aurait pu consulter les enregistrements de vidéosurveillance et les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale :
o M. C... ayant fait l'objet d'un compte-rendu d'incident et ayant en partie reconnu les faits, l'absence de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance, qui n'ont pas été utilisés pour l'engagement des poursuites, est sans incidence sur la légalité de la décision ;
o en tout état de cause, l'éventuel vice de procédure n'a pas exercé d'influence sur le sens de décision et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie, M. C... ayant eu communication de l'ensemble des pièces sollicitées au cours du débat contradictoire ;
- il renvoie à son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Caen pour les autres moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, M. A... C..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du Garde des Sceaux, ministre de la justice ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler en totalité la décision du 25 février 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 11 janvier 2019 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus du fait du refus par la commission de discipline de visionner les bandes de vidéosurveillance de l'incident du 11 janvier 2019 (procédure 2019000004) ;
- la décision de poursuite n'a pas été prise par le directeur de l'établissement, compétent en application de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; la délégation de compétence n'a pas été portée à la connaissance des prisonniers de l'établissement de manière régulière ; la simple publication au recueil des actes administratifs est insuffisante ;
- la commission de discipline était irrégulièrement constituée en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale :
o aucune mention d'assesseur ne figure sur la décision ; il n'a pu vérifier que ni le rédacteur du compte-rendu d'incident ni celui du rapport d'enquête ne siégeaient dans la commission ;
o il n'est pas établi que si un assesseur du corps d'encadrement était présent à la commission, il avait été régulièrement désigné conformément à l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; la désignation des assesseurs n'a pas été mise à disposition des détenus en méconnaissance de l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale ;
o il n'est pas établi qu'un assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire ait été présent conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ;
- les règles du procès équitable garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- en le plaçant préventivement au quartier disciplinaire avant l'édition du compte-rendu d'incident, l'administration a commis une erreur de procédure ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il a été privé de la présence d'un avocat ; l'absence de conseil lors de la tenue de la commission de discipline est bien imputable à l'administration qui n'a pas cherché à repousser la tenue de la commission en l'absence de réponse de l'ordre des avocats du barreau de l'Orne ;
- les sanctions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elles sont entachées d'erreur de fait.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) entre le 16 octobre 2018 et le 7 juillet 2020, s'est vu infliger, le 11 janvier 2019, par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire, deux sanctions disciplinaires respectivement de quatorze jours et de vingt jours de cellule disciplinaire. Il a exercé, le 25 janvier 2019, un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 25 février 2019. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en tant qu'elle a rejeté le recours de M. C... contre la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire prononcée dans le cadre de la procédure n° 2019000004 concernant les faits de violence ou tentative de violence contre des agents pénitentiaires, mais a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 2021. Par la voie de l'appel incident, M. C... demande, quant à lui, l'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en tant qu'elle rejette son recours contre la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire infligée le 11 janvier 2019 dans le cadre de la procédure n° 2019000003 après la découverte dans la cellule de l'intéressé d'une arme artisanale constituée d'un stylo et de lames de rasoir.
Sur l'appel principal du Garde des Sceaux :
2. L'article 726 du code de procédure pénale dispose que : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; / 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ; / 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; / 5° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ; / 6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue. (...) / En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. / Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. (...) III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ".
4. Il résulte des dispositions des articles 726 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéo-protection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. C... à la suite du second incident du 9 janvier 2019, n'a pas été engagée à partir des enregistrements de la caméra de surveillance. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la commission de discipline qui s'est tenue le 11 janvier suivant, M. C... a demandé le visionnage des images de la caméra de surveillance en faisant valoir avoir subi un comportement violent de la part des agents de l'ERIS chargés de lui faire réintégrer sa cellule après la fouille organisée le matin même et n'avoir quant à lui pas eu de comportement agressif. Malgré cette demande, il est constant que M. C... n'a pu avoir accès aux enregistrements de vidéo-protection. Dans ces conditions, alors que l'intéressé contestait la matérialité des faits, un tel vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense reconnus aux détenus par l'article 726 du code de procédure pénale, est de nature, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à avoir privé M. C... d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que le Garde des Sceaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 25 février 2019 en tant qu'elle a rejeté le recours de M. C... dirigé contre la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire infligée le 11 janvier 2019.
Sur l'appel incident de M. C... :
7. L'appel incident de M. C... porte sur la même décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en tant qu'elle a rejeté son recours dirigé contre la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire infligée le même jour.
8. En premier lieu, l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale dispose que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle il a été décidé d'engager des poursuites à l'encontre de M. C... a été signée par M. B..., chef de détention au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, à qui le directeur de cet établissement avait consenti une délégation de signature à cet effet par une décision du 3 septembre 2018 publiée le 3 octobre 2018 au recueil des actes administratifs spécial de l'Orne. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n'a pas la même portée à l'égard des tiers qu'un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l'égard des détenus de l'établissement pénitentiaire. Par, suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale dispose que : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". En outre, l'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 11 janvier 2019 était composée de sa présidente et de deux assesseurs conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. La fonctionnaire, adjointe au chef d'établissement, qui assurait la présidence de cette commission était compétente pour ce faire en vertu d'une délégation consentie à cet effet par le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, par une décision du 3 septembre 2018 publiée au recueil des actes administratifs de l'Orne du 3 octobre 2018. L'assesseure extérieure à l'administration pénitentiaire figurait, quant à elle, sur la liste des assesseurs habilités par le tribunal de grande instance d'Alençon pour participer à la commission de discipline du centre pénitentiaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire était un surveillant dont seule l'initiale figure sur la feuille de composition de cette commission, à l'exclusion de son numéro de matricule. Par ailleurs, si l'agent ayant rédigé le compte-rendu d'incident n'est identifié sur ce compte-rendu que par son numéro de matricule et non par une initiale, ne permettant pas de comparaison, il est constant que M. C..., qui a assisté à la séance de la commission de discipline, n'a aucunement souligné la présence, parmi les membres de cette dernière, de l'agent ayant rédigé le compte-rendu d'incident, qui avait été porté à sa connaissance. Il suit de là que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline doit être écarté.
12. En troisième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
13. Si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) ".
15. La sanction disciplinaire n'est aucunement prise pour l'application de la décision de placement provisoire de l'intéressé en cellule disciplinaire, laquelle ne constitue pas la base légale de cette sanction. M. C... ne peut donc utilement invoquer, à l'encontre de la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre, l'illégalité de la décision du 9 janvier 2019 par laquelle il a été placé à titre provisoire en cellule disciplinaire, décision au demeurant prise à la suite de l'incident survenu au moment de sa réintégration dans sa cellule et non de la découverte dans sa cellule d'une arme artisanale.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " (...) II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. (...) / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure (...) ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de procédure pénale si cette absence n'est pas imputable à l'administration.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été informé le 9 janvier 2019 de la tenue d'une commission de discipline le 11 janvier suivant. L'intéressé a alors demandé, en fin d'après-midi, à être assisté d'un avocat, en désignant prioritairement Me Benoit David. Il ressort également des pièces du dossier que le lendemain, 10 janvier 2019, veille de la tenue de la commission de discipline, l'administration pénitentiaire a saisi par courriel un cabinet d'avocat alençonnais et l'ordre des avocats de l'Orne en faisant état de la demande de M. C.... En outre, alors que l'intéressé avait été le 9 janvier 2019 placé en cellule disciplinaire à titre préventif, la commission de discipline devait se tenir au plus tard le 11 janvier 2019 afin de respecter le délai imposé par les dispositions de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la circonstance que M. C... n'a pas été assisté par un avocat lors de la tenue de la commission de discipline, qui n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire qui a fait toutes diligences, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
18. En dernier lieu, l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : /1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire ".
19. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'inspection de la cellule occupée par M. C... le 9 janvier 2019 au matin, il a été découvert dans ses sanitaires une arme artisanale fabriquée à partir d'un stylo et de lames de rasoir. Si M. C... a nié être le créateur de cette arme artisanale, il ressort des pièces du dossier qu'il était le premier occupant de cette cellule au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. Dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée par l'intéressé n'apparait pas établie. En outre, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, qui a détenu dans sa cellule un objet très dangereux pour sa sécurité ou la sécurité d'autrui, la décision de lui infliger quatorze jours de cellule disciplinaire n'apparait pas entachée d'erreur d'appréciation. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation qui entacheraient la sanction litigieuse doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires en tant qu'elle a rejeté son recours contre la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 11 janvier 2019.
Sur les frais du litige :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Garde des Sceaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. C... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me David et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01581