3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas établi que la minute du jugement ait été signée par le magistrat et le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier puisque le magistrat a siégé en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, alors que les litiges relatifs au contentieux des décisions de transfert doivent être jugées par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative ; le jugement ne comporte pas les mentions requises par les articles R. 741-2 et R. 741-3 du code de justice administrative ; le jugement ne comporte pas le fondement textuel de l'acte par lequel le président du tribunal administratif a autorisé le magistrat à statuer en qualité de magistrat désigné ;
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa demande d'asile n'a pas été examinée en Italie, plus de quatre ans après son entrée sur le territoire italien ; l'Italie refuse de reprendre en charge les demandeurs d'asile en raison de la situation sanitaire ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est en couple avec une ressortissante nigériane et s'occupe du bébé de sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de transfert de M. B... auprès des autorités italiennes a été repoussé au 29 novembre 2021 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2020.
II. Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2009842 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009842 du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2020 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas établi que la minute du jugement ait été signée par le magistrat et le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le magistrat désigné statuant seul n'était pas compétent pour statuer sur la demande qui devait être examinée en formation collégiale conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code de justice administrative ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit d'exception au principe de la collégialité de la formation de jugement pour les recours dirigés contre une mesure de renouvellement d'assignation à résidence ou une mesure d'assignation à résidence qui ne serait pas notifiée concomitamment à une mesure de transfert ;
- le jugement est irrégulier en tant qu'il ne vise pas l'article L. 742-4 du code de justice administrative pour fonder la compétence du magistrat désigné ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 9 juin 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes :
o la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
o la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions du I. de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside à la Roche-sur-Yon à plus de deux heures en transport en commun d'Angers avec sa compagne ; l'arrêté lui interdit de sortir du département de Maine-et-Loire ce qui l'empêchera de poursuivre sa relation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20NT03099 et 20NT03850, présentées pour le compte de M. B..., concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. M. A... B..., ressortissant nigérian né en janvier 1995, déclarant être entré sur le territoire français en mars 2020, a déposé, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 mai 2020. Par une décision du 9 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par la requête n° 20NT03099, M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2020. Par ailleurs, M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 portant assignation à résidence.
Sur le jugement n° 2008891 du 18 septembre 2020 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, l'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. La minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
5. En second lieu, l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
6. S'il ressort du jugement contesté que le magistrat est dénommé " juge des référés " et que les visas mentionnent la désignation du magistrat " pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ", il ressort également de ce même jugement qu'il a été rendu par " le magistrat désigné statuant en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", dispositions fondant précisément la compétence de ce magistrat. Il ressort en outre clairement de la lecture du jugement contesté que le magistrat désigné n'a pas statué en qualité de juge des référés. Dans ces conditions, et alors que l'existence même d'une désignation sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contestée, ces simples erreurs matérielles n'entachent pas d'irrégularité le jugement contesté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
8. M. B... ne produit aucun document ni même ne soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. S'il soutient que sa demande d'asile n'a pas été examinée en Italie et qu'il n'aurait pas eu d'hébergement à compter de l'année 2019, et alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entrainant un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'accord des autorités italiennes est intervenu explicitement, sur le fondement des dispositions du 18 1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 et de son incidence sur les transferts à destination de l'Italie sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de M. B... auprès des autorités italiennes.
9. En second lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. Si M. B... invoque la circonstance qu'il a une relation avec une compatriote ayant la qualité de demandeuse d'asile et qu'il se comporte comme un père avec le bébé de cette dernière, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté ou la stabilité de cette relation, alors même qu'il n'a pas fait part de l'existence de cette relation au cours de l'entretien qui s'est tenu le 19 mai 2020. Dans ces conditions, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
Sur le jugement n° 2009842 du 13 octobre 2020 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
12. En premier lieu, la minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
13. En second lieu, l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Par ailleurs, l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention. / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence ". Enfin le III. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ".
14. Contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa du II de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du III. de l'article L. 512-1 du même code, auquel l'article L. 742-4 renvoie que le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin est bien compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision à résidence adoptée postérieurement à la décision de transfert auprès des autorités italiennes. Enfin, dès lors que le jugement mentionne la désignation du magistrat pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le jugement ne vise pas l'article L. 742-1 du même code qui y renvoie est sans incidence sur la régularité du jugement contesté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
15. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
16. En premier lieu, il résulte des points 7 à 10 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
17. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la relation entretenue avec Mme C... D..., qui est hébergée par un dispositif d'aide aux demandeurs d'asile en Vendée. Dans ces conditions, la circonstance que M. B..., qui a donné une adresse à Angers, soit assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire et astreint à se présenter régulièrement auprès du commissariat d'Angers n'entache pas d'erreur manifeste d'appréciation la décision contestée, qui ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 portant assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021.
La rapporteure,
M. F...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03099, 20NT03850