3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est précisément venu en France parce que son frère y réside et y a obtenu la protection internationale ; son frère est en capacité de le prendre en charge matériellement et financièrement pendant l'examen de sa demande d'asile ; il n'a aucun lien avec l'Allemagne ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- le transfert aux autorités allemandes n'est pas une perspective raisonnable dès lors qu'il conteste légitimement ce transfert ;
- l'obligation de pointage au commissariat de Laval n'est pas justifiée ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 12 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de réadmission de M. A... vers l'Allemagne est reporté jusqu'au 17 décembre 2020 ; M. A... a été, en outre, effectivement transféré en Allemagne le 29 octobre 2020 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant afghan né en octobre 1994, est entré en France en janvier 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 février 2020. Par une décision du 26 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 mai 2020.
Sur l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Par ailleurs, l'article 2 " Définitions " du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / (...) g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national (...) ".
3. Si M. A... fait état de la présence en France de l'un de ses frères, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ce dernier n'est pas un membre de sa famille au sens des dispositions citées ci-dessus du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là qu'en admettant même l'importance du lien fraternel les unissant, la circonstance que son frère réside en France ne permet pas d'établir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le transfert de l'intéressé à direction de l'Allemagne, pays dans lequel il est constant qu'il a d'ailleurs déposé une demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
5. L'épouse et les enfants de M. A... résident selon ses déclarations en Afghanistan et il est constant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne et n'est entré en France qu'en janvier 2020. Dès lors, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'un frère de M. A... serait entré en France dès le mois de mai 2017 et qu'il y réside désormais régulièrement, de telles circonstances ne permettent pas de considérer à elles seules qu'en prononçant le transfert de M. A... en Allemagne, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
6. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ".
7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A... a contesté devant la juridiction administrative l'arrêté décidant son transfert auprès des autorités allemandes, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt et du fait qu'une telle contestation n'interdisait pas son éloignement, n'établit pas que ce transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date d'intervention de la décision préfectorale contestée.
9. En dernier lieu, l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées que le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées ci-dessus, assortir sa décision d'assignation à résidence de M. A... de l'obligation pour celui-ci de se présenter une fois par semaine, à l'exception des jours fériés, aux services du commissariat de police de Laval, à 8 heures du matin, muni de ses effets personnels. Par ailleurs, il n'est pas démontré que cette obligation et ses modalités présenteraient pour le requérant un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision d'assignation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 26 mai 2020. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
C. RIVAS
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01948