- l'arrêté du 11 août 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local (lot 14) situé sous la partie combles du bâtiment A de l'immeuble situé 11 rue Dobrée à Nantes ;
- les arrêtés du 6 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré insalubre à titre irrémédiable les locaux à usage d'habitation (lots 11, 13 et 53) situés sous la partie combles du bâtiment A de l'immeuble situé 11 rue Dobrée à Nantes ;
- l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local situé sous la partie combles du bâtiment A de l'immeuble situé 11 rue Dobrée à Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable puisqu'elle a exercé un recours gracieux contre les arrêtés des 11 août 2016 et 6 octobre 2016 ; un délai de recours contentieux de deux mois s'est ouvert à compter de la notification du rejet de son recours gracieux par le préfet de la Loire-Atlantique le 23 décembre 2016 ;
- les arrêtés des 11 août et 6 octobre 2016 sont privés d'effet pour défaut d'objet ; les lots n° 11, n° 13, n° 14, n° 15 et n° 53 ont disparu au profit de la création d'un lot unique n° 55 ; ce lot unique n° 55 a également été réuni avec le lot n° 56, couloir racheté à la copropriété, pour former le lot n° 57 ; elle a fait réaliser des travaux pour réaménager les logements et rendre conformes les trois nouveaux appartements A3, B4 et C5 aux exigences légales et règlementaires pour les destiner à l'habitation ;
- l'arrêté du 31 janvier 2017 est illégal dès lors qu'il n'identifie pas précisément le logement concerné ;
- l'arrêté du 31 janvier 2017 est illégal dès lors que lot n° 15 n'existe plus et a été réuni avec les lots n° 11, n° 13, n° 14 et n° 53 pour ne former qu'un même lot, n° 55.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Dobrée ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.
II. Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Dobrée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 92 810, 88 euros en réparation de divers préjudices subis à raison des fautes commises par le préfet de la Loire-Atlantique en édictant les arrêtés des 11 août et 6 octobre 2016 la mettant en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local (lot n°14) et déclarant insalubres à titre irrémédiable des locaux à usage d'habitation (lots numéros 11, 13 et 53), l'ensemble étant situé sous la partie combles du bâtiment A de l'immeuble sis 11 rue Dobrée à Nantes, ainsi qu'en prenant l'arrêté du 31 janvier 2017 la mettant en demeure de mettre fin à la mise à disposition à usage d'habitation d'un local situé dans le même immeuble.
Par un jugement n° 1803134 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête 20NT00046 et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020, le 24 avril 2020 et le 11 août 2020, la SCI Dobrée, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1803134 du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 46 224 euros au titre du manque à gagner suite à l'impossibilité de location résultant des arrêtés d'insalubrité ;
- la somme de 3 315, 36 euros en remboursement des indemnités de relogement versées à ses locataires ;
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que l'insalubrité irrémédiable des logements ne pouvait être prononcée :
o les logements ne respectaient effectivement pas les critères de décence du règlement sanitaire de Loire-Atlantique, résultant d'un arrêté du 3 février 1982, mais ils respectaient parfaitement les critères posés par le décret du 30 janvier 2002 ; les prescriptions du règlement sanitaire départemental ne peuvent prévaloir sur les dispositions du décret du 30 janvier 2002, le décret étant postérieur et ayant une valeur normative supérieure ;
le lot n° 11 qui a un volume de 34.40 m3 respectait le volume habitable minimum exigé par le décret du 30 janvier 2002 ;
le lot n° 13 qui a un volume de 61.10 m3 respectait le volume habitable minimum exigé par le décret du 30 janvier 2002 ;
le lot n° 14 a fait l'objet d'une interdiction définitive d'utilisation et d'habitation en raison de l'évacuation des eaux usées défectueuse, de l'insuffisance du moyen de chauffage, de l'absence de surface habitable de la pièce principal sous 2.20 mètres de hauteur sous plafond, d'une insuffisance de la surface habitable totale et des conditions d'habitabilité et d'accueil réduites ; en application des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, seule une surface minimale du logement pouvait justifier une telle mesure, les autres motifs pouvant être réparés ; le lot qui a un volume de 40 m3 respectait donc le volume habitable exigé par le décret du 30 janvier 2002 ;
le lot n°15 a fait l'objet d'une interdiction définitive d'utilisation et d'habitation en raison de l'absence de pièce principale suite à l'absence de surface habitable de la pièce mansardée disposant d'une surface de 9.48 m² sous une hauteur sous plafond comprise entre 1.30 et 2.06 mètres, de l'insuffisance de surface habitable du local, de l'insuffisance de ventilation générale et permanente du local, de la dangerosité de l'installation électrique du local, de l'insuffisance de moyens de chauffage et de la dégradation et défaut d'étanchéité de l'ouvrant de la mezzanine ; en application des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, seule une surface minimale du logement pouvait justifier une telle mesure, les autres motifs pouvant être réparés ; le lot qui a un volume de 41,70 m3 respectait donc le volume habitable exigé par le décret du 30 janvier 2002 ;
le lot n° 53 qui a une surface de 20, 56 m² et un volume de 63,70 m3, respectait la surface minimale de décence exigée par le décret du 30 janvier 2002 ;
o l'insalubrité d'un bâtiment ne peut être qualifiée d'irrémédiable avec interdiction définitive d'y habiter que lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ;
- en tout état de cause, les cinq lots de copropriété ont été réunis en un lot unique ; le lot est désormais composé de trois logements, A3 (23 m²), B4 (23,40 m²) et C5 (36,08 m²), qui répondent parfaitement aux normes légales et réglementaires pour les destiner à l'habitation ; les trois appartements ont pu être remis en location à compter du mois de janvier 2019 ; le logement A3 présente une superficie de 17.95 m² au-delà de 2.20 mètres de hauteur sous-plafond, le logement B4 une superficie de 16.73 m² et le logement C5 une superficie de 25.20 m² ;
- en ce qui concerne ses préjudices en lien avec la faute commise par le préfet :
o elle a perdu ses loyers, puisque l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit la suspension du paiement des loyers pendant la période de réalisation des mesures prescrites par le préfet ;
pour le lot n° 11, la locataire a suspendu le paiement de ses loyers au 1er décembre 2016 et a quitté le logement le 23 décembre 2016 ; le logement n'a pu être reloué ; le préjudice financier au 1er mars 2018 s'élève à 4 500 euros ;
pour le lot n° 13, le locataire a suspendu le paiement de ses loyers le 31 décembre 2016 et a quitté le logement le 30 août 2017 ; le logement n'a pu être reloué ; le préjudice financier au 1er mars 2018 s'élève à 6 230,84 euros ;
pour le lot n° 14, le locataire a suspendu le paiement de ses loyers le 1er octobre 2016 et a quitté le logement le 6 novembre 2017 ; le préjudice financier s'élève au 1er mars 2018 à 6 705, 48 euros ;
pour le lot n° 15, le locataire a suspendu le paiement de ses loyers le 1er novembre 2016 et a quitté ls lieux le 26 décembre 2016 ; le logement n'a pu être reloué ; le préjudice financier au 1er mars 2018 s'élève à 6 362,24 euros ;
pour le lot n° 53, le locataire a suspendu le paiement de ses loyers le 1er novembre 2016 et a quitté le logement le 10 mars 2017 ; le préjudice au 1er mars 2018 s'élève à 7 522, 24 euros ;
o elle perd une chance de relouer les lots en cause ; les logements ont été vacants jusqu'en janvier 2019 :
pour le lot n° 11, ce dommage s'élève à 7 500 euros ;
pour le lot n° 13, ce dommage s'élève à 10 680 euros ;
pour le lot n° 14, ce dommage s'élève à la somme de 10 638 euros ;
pour le lot n° 15, ce dommage s'élève à la somme de 10 322 euros ;
pour le lot n° 53, ce dommage s'élève à la somme de 12 220 euros ;
o son préjudice comprend les indemnités versées au locataire au titre du relogement en application des dispositions de l'article L. 521-1-3-1 II du code de la construction et de l'habitation :
elle a versé 553, 38 euros à la locataire du lot n° 53 ;
elle a versé 982, 98 euros au locataire du lot n° 13 ;
elle a versé 1 779 euros au locataire du lot n° 14 ;
o elle a subi un préjudice moral estimé à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Dobrée ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n °2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2016, des agents du secteur hygiène du pôle protection des populations de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) ont visité quatre logements (lots n° 11, 13, 14 et 53), situés au troisième étage sous les combles de l'immeuble situé 11 rue Dobrée et ont constaté des méconnaissances du règlement sanitaire départemental. Par courrier du 2 février 2016 puis par courrier du 2 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à la société civile immobilière (SCI) Dobrée, propriétaire de ces logements, de lui indiquer sous un mois les mesures envisagées pour faire cesser les méconnaissances du règlement sanitaire départemental. Par un arrêté du 11 août 2016, le préfet a mis la SCI Dobrée en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du lot n° 14 de l'immeuble situé 11 rue Dobrée dans un délai de deux mois. Le 15 septembre 2016, le conseil départemental compétent en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'insalubrité immédiate des logements n° 11, n° 13 et n° 53 et à l'interdiction définitive d'habiter ces locaux, le propriétaire devant reloger définitivement les occupants de ces appartements. Par trois arrêtés du 6 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré insalubres à titre irrémédiable ces trois logements n° 11, n° 13 et n° 53 et les a définitivement interdits à l'habitation et à toute utilisation, trente jours après la notification des arrêtés. La SCI Dobrée a exercé un recours gracieux contre ces trois arrêtés par un courrier du 8 novembre 2016, parvenu aux services de la préfecture le 10 novembre suivant. Ce recours gracieux a été rejeté par le préfet de la Loire-Atlantique le 23 décembre 2016. Entretemps, le 20 octobre 2016, des agents du secteur hygiène du pôle protection des populations de la commune de Nantes avaient procédé à la visite d'un autre logement (lot n° 15) appartenant également à la SCI Dobrée, situé également au troisième étage sous les combles de l'immeuble, et y avaient constaté des méconnaissances du règlement sanitaire départemental. Par un arrêté du 31 janvier 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a mis la SCI Dobrée en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du local dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. La SCI Dobrée a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 août 2016, du 6 octobre 2016 et du 31 janvier 2017. Par un jugement n° 1701761 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par ailleurs, la SCI Dobrée a également demandé au tribunal la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises par le préfet en édictant les arrêtés des 11 août 2016, 6 octobre 2016 et 31 janvier 2017. Par un jugement n° 1803134 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a également rejeté cette demande.
2. Par les requêtes n° 20NT00042 et n° 20NT00046, la SCI Dobrée relève appel des jugements n° 1701761 et n° 1803134 du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2019. Ces requêtes, présentées pour le compte de la SCI Dobrée, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement n° 1701761 :
3. L'article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose que : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1./ Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ". Par ailleurs, l'article L. 1331-26 du même code dispose que : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés (...) ". Par ailleurs, l'article L. 1331-26-1 du même code dispose que : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. / Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. / Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. / Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte ". Aux termes de l'article L. 1331-8 du même code : " I.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. / Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. (...) / III.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. / IV. -Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. / V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1 ". Enfin, l'article 251.4 du règlement sanitaire départemental dispose que : " (...) La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés. / La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés. / La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cage d'escaliers, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres. / La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2, 30 mètres. La superficie des pièces mansardées à prendre en compte est également au moins à 2, 30 mètres. La superficie des pièces mansardées à prendre en compte est égale à la moitié des surfaces mesurées entre une hauteur de 1,30 mètres et 2, 20 mètres ".
4. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur la situation de l'immeuble dont il s'agit d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statue.
5. Il résulte de l'instruction que le lot n° 11, situé au 3ème étage de l'immeuble 11 rue Dobrée, ayant fait l'objet de l'un des arrêtés litigieux du 6 octobre 2016 a été déclaré insalubre à titre irrémédiable en raison d'une superficie habitable inférieure à 16 mètres carrés et d'absence de pièce ayant une superficie de 9 mètres carrés minimum sous au moins deux mètres vingt de hauteur de plafond. Le lot n° 13, situé au même endroit, ayant fait l'objet de l'un des arrêtés litigieux du 6 octobre 2016 a été déclaré insalubre à titre irrémédiable pour les mêmes motifs. Le lot n° 14, visé par l'arrêté du 11 août 2016 fondé sur l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, a fait l'objet d'une mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition du local aux fins d'habitation en raison d'une évacuation défectueuse des eaux usées, d'une insuffisance de moyen de chauffage, d'une insuffisance de la surface habitable totale du local et d'une absence de surface habitable de la pièce principale sous deux mètres vingt de hauteur sous plafond. Le lot n° 15, objet de l'arrêté litigieux du 31 janvier 2017, fondé également sur les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, a fait l'objet d'une mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition du local aux fins d'habitation, en raison d'une absence de pièce principale, de l'insuffisance de la surface habitable du local, d'une insuffisance de ventilation générale et permanente du local, de la dangerosité de son installation électrique et de la dégradation et du défaut d'étanchéité de l'ouvrant de la mezzanine. Enfin, le lot n° 53, objet du dernier arrêté du 6 octobre 2016, a été déclaré insalubre à titre irrémédiable en raison de l'absence d'une pièce principale ayant une superficie de neuf mètres carrés minimum sous deux mètres vingt de hauteur de plafond.
6. La circonstance que, postérieurement aux arrêtés contestés, les lots n° 11, 13, 14, 15 et 53 appartenant à la SCI Dobrée ont été réunis en un lot unique n° 55, lequel a été fusionné, après achat à la copropriété du couloir de l'étage, avec ce couloir pour créer le nouveau lot n° 56 est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, dès lors que cette fusion n'a aucune conséquence en tant que telle sur les causes d'insalubrité relevées en 2016. Par ailleurs, il résulte certes de l'instruction, notamment du constat d'huissier réalisé en janvier 2020 et des comptes-rendus de diagnostics réalisés en décembre 2018, mars 2020 et juillet 2020, que les cinq logements, objets des lots 11, 13, 14, 15 et 53, ont été réunis en un seul lot de copropriété portant le n° 55 pour former trois nouveaux appartements A3, B4 et C5 ayant des surfaces habitables respectives, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, de 23 mètres carrés, 23,40 mètres carrés et 36, 08 mètres carrés. Néanmoins, les diagnostics effectués dans ces nouveaux logements en décembre 2018, mars et juillet 2020 permettent uniquement d'établir que le logement A3 a une superficie habitable de 17, 95 mètres carrés ayant une hauteur sous plafond inférieure à 2 mètres 20, le logement B4 une superficie habitable de 16, 73 mètres ayant une hauteur sous plafond inférieure à 2 mètres 20 et le logement C5 une superficie habitable de 25,20 mètres carrés ayant une hauteur sous plafond inférieure à 2 mètres 20. Ces documents ne permettent dès lors que d'établir des superficies comprises entre 1 mètre 80 et 2 mètres 20 de hauteur sous-plafond et n'établissent aucunement ni l'existence d'une hauteur sous-plafond d'au moins 2, 30 mètres, ni le calcul de ces superficies conformément au règlement sanitaire départemental qui ne retient pour le calcul de la surface minimale d'un logement que la moitié des surfaces mesurées entre une hauteur de 1, 30 mètres et 2, 20 mètres. Dès lors, même les documents les plus récents ne permettent pas d'établir que compte tenu des circonstances de fait et de droit à la date de lecture du présent arrêt, l'état des trois logements A3, B4 et C5, au troisième étage de l'immeuble situé 11 rue Dobrée, ne justifierait plus légalement une déclaration d'insalubrité irrémédiable ou une mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition du local aux fins d'habitation au titre des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique. Il suit de là que la SCI Dobrée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 août 2016, du 6 octobre 2016 et du 31 janvier 2017.
Sur le bien fondé du jugement n° 1803134 :
7. En premier lieu, l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. / La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ". L'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui que : " La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. / La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ".
8. La SCI Dobrée ne conteste pas l'insalubrité des anciens lots n° 11, 13, 14, 15 et 53 au regard de plusieurs prescriptions du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique mais se borne à invoquer la circonstance que les lots en cause ne méconnaissaient pas les critères du logement décent posés par les dispositions du décret du 30 janvier 2002. Néanmoins et alors au demeurant qu'elle n'établit pas, compte tenu de la hauteur sous plafond des lots en cause situés sous les combles de l'immeuble, que les lots remplissaient les conditions de surface et de volume issues de ces dispositions, elle ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 30 janvier 2002 lequel, adopté en application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, régit les seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires.
9. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " (...) L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6 du présent arrêt, la SCI, en vue de mettre fin à la situation d'insalubrité des cinq logements qui correspondaient aux lots 11, 13, 14, 15 et 53, a été contrainte de procéder au réaménagement de ces cinq logements et à leur remplacement par trois nouveaux appartements A3, B4 et C5. Dès lors, compte tenu de la réalisation de trois nouveaux logements, la SCI Dobrée ne peut être fondée à soutenir que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique auraient été méconnues et que l'insalubrité irrémédiable de certains des cinq lots initiaux ne pouvait être prononcée eu égard au coût des travaux nécessaires pour y remédier.
11. En dernier lieu, la circonstance, évoquée aux points 6 et 7 qu'à la date du présent arrêt, l'état des trois nouveaux logements A3, B4 et C5 ne justifierait légalement ni une déclaration d'insalubrité irrémédiable ni une mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition du local aux fins d'habitation au titre des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ne peut en aucune façon établir l'illégalité des arrêtés aux dates où ils ont été pris par le préfet de la Loire-Atlantique les 11 août 2016, le 6 octobre 2016 et le 31 janvier 2017.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI Dobrée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle dans les deux instances à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI Dobrée les sommes qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Dobrée sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Dobrée et au ministre des solidarités et de la santé.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
La rapporteure,
M. B...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00042 et 20NT00046