Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 4 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d'une présence continue en France d'une durée de dix ans, de 2004 à 2014 ; il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
- il réside en France depuis plus de trente ans et y a toutes ses attaches familiales et personnelles, de sorte que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du CESEDA, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A...ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- il est célibataire, sans enfant et n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et professionnels, de sorte que ni l'article L. 313-11 7° du CESEDA ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-2 du CESEDA n'est par conséquent pas fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...établit sa présence habituelle en France depuis le 1er décembre 2004, date de son admission à l'aide médicale d'Etat ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si aucun document précis n'atteste de la présence en France de M. A...de septembre à novembre 2004, les pièces qu'il produit, notamment les attestations, constituent, eu égard à sa situation de " sans domicile fixe ", un faisceau d'indices suffisants pour justifier de sa présence en France à cette période, laquelle est d'ailleurs corroborée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 mars 2014 le relevant de la peine d'interdiction du territoire, indiquant qu'il a été " de retour en France en 1998 " et que " depuis cette date il a fait montre d'une volonté d'intégration à la société française " ; que dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme justifiant, à la date de l'arrêté contesté, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le préfet du Loiret ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de titre de séjour de M. A...sans soumettre au préalable celle-ci à la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret procède à un nouvel examen de la demande de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de MeD..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 et l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la demande de MA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MeD..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 avril 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT028663