Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, M.E..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2014 du préfet du Loiret, et, par voie de conséquence d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement de l'article L.313-14 du même code, ou tout au moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est pacsé avec Mme A...avec laquelle ils ont eu un enfant malheureusement né sans vie ; ils se connaissent depuis plusieurs années et vivent une union amoureuse et sincère ; sa compagne vient à nouveau de perdre en début de grossesse l'enfant qu'elle attendait ; il est bien intégré à la société française ;
- le préfet a en outre commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'absence totale d'attaches familiales dans le pays d'origine ;
- il remplissait également les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son militantisme contre le pouvoir en place en République du Congo ;
- le préfet a commis une erreur de droit en omettant de faire application de son pouvoir de régularisation, alors que le demandeur a justifié de sa vie familiale et de son intégration en France et qu'il projette d'acquérir un fond de commerce ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M. E...ressortissant de la République du Congo, né en 1973, est entré en France en octobre 2008 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu'au 15 juillet 2012 ; qu'il a sollicité, le 14 mai 2012, un changement de statut afin de bénéficier d'un titre en qualité de salarié, qui lui a été refusé par arrêté du 30 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité, le 3 février 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 5 juin 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par lettre du 3 juillet 2014, le requérant a effectué un recours gracieux à l'encontre de cette décision, que le préfet a rejeté par courrier du 1er août 2014 ; que par la présente requête, M. E...relève appel du jugement n°1404903 du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 et de la décision du 1er août 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 5 juin 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L.511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) " ; que l'article R. 776-5 du même code précise que le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a reçu notification de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français le 11 juin 2014 et que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux contre cet arrêté venait, ainsi, à expiration le 12 juillet 2014 ; que le recours gracieux adressé par M. E...au préfet le 3 juillet 2014, reçu le 8 juillet 2014, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 5 juin 2014, conformément aux dispositions susvisées de l'article R.776-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que les conclusions de la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 26 décembre 2014, tendant à l'annulation de cet arrêté étaient tardives et par suite irrecevables ;
En ce qui concerne la décision du 1er août 2014 rejetant le recours gracieux :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sollicitée par M. E...est, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux, devenu définitif ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles mentionnées dans le recours gracieux formé par l'intéressé, le préfet, en réitérant, par sa décision du 1er août 2014, le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision ; que dans ces conditions, et sans qu'y puisse faire utilement obstacle la circonstance que la décision contestée mentionnait les voies et délai de recours contentieux ouverts à son encontre, la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a pu faire courir un nouveau délai de recours, n'était pas recevable ; que l'intéressé n'est par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT3041 3
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