Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 août 2014 ;
2°) de rejeter la demande de la société Ouest Discothèque.
Il soutient que :
- la demande de la société Ouest Discothèque tendant à présenter des observations orales dans le cadre de la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations était tardive, le jour de la notification de la mesure contestée, et présentait, compte tenu des échanges précédents et de la chronologie des faits, un caractère abusif et dilatoire ;
- il s'en réfère pour le surplus à ses écritures devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, la SAS Ouest Discothèque, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pu présenter utilement des observations préalables dès lors d'une part que le rapport de police qui lui a été transmis n'était pas accompagné des procès-verbaux et que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous destiné à apporter des précisions sur les procès-verbaux détaillés ; dès lors que cette demande n'était pas abusive, le préfet était tenu d'y faire droit ;
- l'arrêté contesté est en outre entaché d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, et des instructions précises et répétées sont données aux personnels afin de ne pas servir des clients en état d'ébriété.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée le jour même en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Brechot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Ouest Discothèque.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délégation du préfet d'Ille-et-Vilaine, le sous-préfet de Saint-Malo a, par courrier du 6 octobre 2011, d'une part informé le gérant de la société Ouest Discothèque qu'il envisageait de prendre une mesure de fermeture temporaire de la discothèque " Le Pym's ", située place du Colombier à Rennes, pour une durée de huit jours sur le fondement du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, compte tenu des infractions relevées par les services de police de Rennes et ayant consisté à servir des boissons alcoolisées à des personnes en état d'ébriété, et d'autre part, imparti à la société un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, à fin de lui faire part de ses observations éventuelles sur cette procédure ou de solliciter un rendez-vous et, le cas échéant, de se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ; qu'après la présentation par la société Ouest Discothèque de ses observations écrites par courrier du 25 octobre 2011, et sans donner suite à sa demande de rendez-vous, le sous-préfet de Saint-Malo a, par arrêté du 14 novembre 2011, ordonné la fermeture de la discothèque " Le Pym's " pour une durée de quinze jours ; que par la présente requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 14 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (...) / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations... " ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 applicables à la date de l'arrêté contesté : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat " ; que ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites ; que ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 6 octobre 2011, le sous-préfet de Saint-Malo avait indiqué au gérant de la discothèque qu'il pouvait formuler des observations écrites, mais également solliciter un rendez-vous et se faire assister d'un conseil ; que toutefois, alors que l'intéressé avait sollicité, à la faveur de ses observations écrites, par courrier du 25 octobre suivant, " un rendez-vous pour (vous) apporter toutes les précisions que vous jugerez utiles au regard des procès-verbaux détaillés ", et réitéré cette demande d'entretien par un courriel du 2 novembre 2011, le sous-préfet de Saint-Malo a refusé de faire droit à sa demande ; que si le représentant de l'Etat allègue, pour la première fois en appel, que cette demande présentait un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il n'appuie cette allégation sur aucun élément circonstancié, alors que le caractère abusif d'une telle demande ne ressort pas des pièces du dossier ; que dans ces conditions, dès lors que la présentation d'observations orales constitue une garantie, la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, comme telle, est entachée d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a annulé la décision contestée en raison de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Ouest Discothèque d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Ouest Discothèque par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la SAS Ouest Discothèque.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02723