Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M. C...B..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Loiret en tant qu'il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ", au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Loiret si la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les même conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie, en raison de sa résidence habituelle sur le territoire depuis l'année 2000, d'une vie privée et familiale en France où résident en particulier ses deux soeurs et un frère, ainsi que de neveux et nièces, tous de nationalité française ; il démontre en outre une réelle volonté d'insertion et avait justifié d'une promesse d'embauche auprès du préfet ; enfin, ayant été confié dès l'âge de cinq ans à sa grand-mère établie au Kenya, il n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille demeurés aux Comores ;
- compte tenu des circonstances précitées, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Loiret.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant comorien, déclare être entré en France en 2000, irrégulièrement ; que, par arrêté du 4 avril 2006, le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il a fait l'objet d'une injonction de quitter le territoire assortie d'une mesure de rétention administrative du 9 au 11 mai 2006 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de statut d'apatride par décision du 7 février 2008 ; que, par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par arrêté du 16 septembre 2015, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. C...B..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 8 janvier 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 septembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays d'origine comme pays de renvoi ; que par la présente requête, M. C...B...relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que si M. C...B...soutient être présent en France de manière continue depuis l'année 2000, les documents qu'il a produits devant le premier juge, soit une attestation d'une association sportive rédigée en 2011, une attestation de dépôt de dossier de candidature pour des cours de langues et de convocation à des tests, une attestation d'hébergement de sa soeur, une attestation de suivi de formation d'une durée de trois mois en 2002, ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire avant l'année 2007 ; que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que si M. C...B...se prévaut par ailleurs de la présence en France de deux de ses soeurs, dont une, de nationalité française, qui l'héberge et subvient à ses besoin, il ressort des pièces du dossier qu'il est lui-même célibataire et sans enfant à charge ; que l'intéressé ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, et qu'en se bornant à alléguer qu'il a été confié à sa grand-mère, établie au Kenya, de l'âge de cinq ans jusqu'à ses vingt ans, date à laquelle sa grand-mère serait décédée, il n'établit pas avoir perdu tout contact avec sa famille restée aux Comores ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. C...B..., méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...B...;
4. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir des considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que les motifs évoqués au point précédent ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...B...ne saurait davantage se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation du requérant et de l'ensemble des pièces qu'il a produites ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01610 2
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