M. A... C...a également demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'université d'Orléans à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en tant que victime de harcèlement moral de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchique, assortie d'une astreinte destinée à en garantir le versement et d'enjoindre à l'université d'Orléans de verser à son dossier administratif sa version des faits ainsi que le compte rendu de son entretien professionnel du 23 mai 2013 et d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs des faits de harcèlement dont il a été victime, en assortissant cette injonction d'une astreinte.
Par un jugement n° 1401673 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2016, le 9 mars 2017 et le 3 avril 2017 sous le numéro 16NT03252, M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 1400785 du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2016;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prorogé son stage pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013 et l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel il a mis fin aux fonctions de l'intéressé et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa titularisation à compter du 27 novembre 2013 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de 1'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa réintégration physique sur un emploi et sa réintégration juridique dans ses fonctions à la date de son éviction ;
6°) de mettre à la charge de l'Université d'Orléans une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- durant ses deux années de stage en qualité de technicien de maintenance, affecté d'abord à l'institut universitaire de technologie puis au sein de la direction des systèmes d'information de l'université d'Orléans, il a été victime de la part de ses collègues de travail d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- il est fondé en conséquence à demander l'annulation de l'arrêté prorogeant son année de stage, qui est entaché d'une erreur manifeste, ainsi que de l'arrêté de refus de titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2016 et le 4 mai 2017 sous le numéro 16NT03767, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 1401673 du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2016 ;
2°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime et du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans la somme de 2 400 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les faits de harcèlement moral sont établis ;
- l'université lui a illégalement refusé le bénéficie de la protection fonctionnelle ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié, fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de 1' enseignement supérieur ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié, relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.C....
1. Considérant que M. A...C..., lauréat du concours de technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données organisé par le ministère de l'éducation nationale au titre de l'année 2012, a été affecté au service informatique de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université d'Orléans, sur un poste de technicien de maintenance, en qualité de stagiaire, à compter du 1er octobre 2012 ; que par arrêté du 27 novembre 2013, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prorogé son stage pour une durée d'un an au sein de la direction des systèmes d'information de l'université d'Orléans ; qu'à l'issue de sa seconde année de stage, le ministre a refusé de prononcer sa titularisation et, par arrêté du 19 novembre 2014, a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2015 ; que M. C...relève appel des jugements 1400785 et 1401673 du 5 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, sa demande indemnitaire ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NT03252 et 16NT03767 sont présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement 1400785 :
3. Considérant que le jugement attaqué répond à chacun des moyens présentés par M. C...ainsi qu'aux principaux éléments avancés par l'intéressé pour démontrer qu'il aurait été victime de harcèlement moral et qu'il aurait dû en conséquence être titularisé ; que, dans ces conditions, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'une part, pour être qualifiés de harcèlement moral, lequel est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis ; que, toutefois, il n'y a pas lieu pour le juge de prendre en considération l'argumentation de l'administration si l'agent public ne fournit aucun élément circonstancié susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
5. Considérant que M.C..., suite à sa réussite aux épreuves du concours de "technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données", a été affecté en qualité de stagiaire au service informatique de l'IUT de l'université d'Orléans ; qu'à raison de difficultés relationnelles rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé le 27 novembre 2013, après recueil de l'avis des instances paritaires, de proroger son stage d'une année en application des dispositions de l'article 133 du décret 85-1534 du 31 décembre 1985 ; que M. C...a été affecté à sa demande à la direction des systèmes d'information de l'université d'Orléans à compter du 17 février 2014 pour achever sa période probatoire ; que, toutefois, à l'issue de cette seconde année de stage, l'intéressé n'a pas été titularisé et le ministre a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2015 par arrêté du 19 novembre 2014 ; que M. C...expose qu'alors que ses qualités et compétences professionnelles sont reconnues et qu'il n'a connu aucune difficulté dans 1'accomplissement de ses fonctions, des comportements et agissements de ses collègues du service informatique ainsi que de ses supérieurs hiérarchiques qui ont conduit à une déconsidération de son travail et à sa mise à l'écart, sont constitutifs de harcèlement moral ;
6. Considérant, toutefois, que si le rapport établi à mi-parcours du stage de M.C..., au mois d'avril 2013, reconnaissait ses qualités et compétences professionnelles et ne signalait aucune difficulté dans 1'accomplissement de ses fonctions, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à démontrer l'existence de comportements et d'agissements de ses collègues ainsi que de ses supérieurs hiérarchiques ayant eu pour objet ou pour effet de le déconsidérer ou de le mettre à l'écart ; que ni les évènements rapportés par le requérant, qui ne sont corroborés par aucun témoignage, ni les courriels échangés avec ses collègues, produits à l'appui de ses allégations, ne sauraient être regardés comme excessifs dans un contexte normal de travail ; qu'il ressort à l'inverse des pièces du dossier que certains des faits relatés, liés au manque de communication au sein des deux services dans lesquels le requérant a été affecté, trouvent leur origine dans le comportement de l'intéressé lui-même, comme le soulignent les différents rapports de stage qui font état de difficultés relationnelles persistantes de M. C...avec ses collègues de nature à nuire à la qualité de son travail en dépit d'avertissements reçus ; que si M. C...a été placé en congé de maladie à plusieurs reprises, notamment du 19 novembre 2013 au 14 février 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice de ses fonctions de technicien informatique au sein du service informatique de l'IUT d'Orléans, puis au sein de la direction des systèmes d'information a été de nature à altérer son état de santé ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que le comportement de l'autorité administrative aurait ainsi excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, par suite, M. C...ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prorogé son stage pour une durée d'un an et de l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel il a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (..) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral qui seraient imputables à tout ou partie des agents ou de la hiérarchie du service informatique de l'IUT et de la direction des systèmes d'information de l'université d'Orléans, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le président de l'Université d'Orléans lui aurait illégalement, par sa décision du 19 mars 2014, refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive dans le refus de l'Université d'Orléans de lui accorder la protection fonctionnelle, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. C...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à l'Université d'Orléans et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au préfet du Loiret en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03252 et 16NT03767