Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M. E...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de fixer le montant de ses frais et honoraires à la somme de 11 243,40 euros toutes taxes comprises.
Il soutient que :
- les retards dans les opérations d'expertise sont imputables à l'absence de transmission par les parties des pièces techniques qu'il a demandées et au défaut de caractère complet des pièces qui lui ont été communiquées, rendant sans fondement la rédaction d'un rapport ;
- il a informé le président du tribunal des difficultés qu'il rencontrait dans son expertise par un courrier du 22 novembre 2012, contraignant le président du tribunal à écrire le 29 novembre 2012 au conseil du maître d'ouvrage afin que ce dernier communique à l'expert les pièces nécessaires ;
- il a connu de graves problèmes de santé entre janvier et novembre 2012, dont il avait informé le président du tribunal oralement et par mails à trois reprises ;
- les déplacements des 15 et 23 avril 2013 et le temps consacré aux interventions techniques réalisées à cette occasion, qui ont permis de mettre en exergue les désordres, sont justifiés et doivent être pris en compte dans la taxation des honoraires et frais d'expertise ;
- toutes les parties étaient présentes lors de la réunion du 26 janvier 2012 et étaient informées des éléments techniques à communiquer à l'expert ; il a adressé un mail le 31 janvier 2012 afin d'informer le président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission en précisant qu'il ne pourrait fixer de date de prochaine réunion qu'après réception et étude des pièces ;
- une autre partie a été appelée en la cause en avril 2012, retardant les opérations d'expertise ;
- il a étudié les pièces à la mairie de Machecoul le 20 septembre 2012, à défaut de communication de ces pièces par le maître d'ouvrage avant le 14 février 2013 ;
- le retard dans la communication des pièces techniques par le maître d'ouvrage consistait en une manoeuvre dilatoire ;
- il n'a pas cherché à surestimer ses heures de travail et maintient sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, la commune de Machecoul-Saint-Même, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu des opérations inefficaces et inutiles menées par M. B...le président du tribunal était fondé à réduire le nombre de vacations de l'expert ;
- les opérations d'expertise ont été diligentées par la commune qui avait tout intérêt à ce qu'elles se déroulent rapidement ; la liste des pièces demandées par l'expert a été communiquée pour la première fois par M. B...le 22 novembre 2012 au tribunal et non aux parties elles-mêmes ; la commune en a eu connaissance, par l'intermédiaire du tribunal, le 29 novembre 2012 et a adressé à l'expert l'ensemble des pièces en sa possession dès le 6 décembre 2012 ;
- l'expert n'a pas mené sa mission dans le respect du contradictoire et le résultat de 18 mois de travaux est très insuffisant, justifiant le montant de la réduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le président du tribunal administratif de Nantes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°1111307 du 16 décembre 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. B...en qualité d'expert ;
- l'ordonnance n°1203167 du 23 avril 2012 étendant les opérations d'expertise confiées à M. B...;
- l'ordonnance du 28 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a accordé à M. B...une allocation provisionnelle d'un montant de 4 500 euros ;
- l'ordonnance n°s 1111307 et 1203167 du 31 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a mis fin à la mission d'expertise de M.B... ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...représentant la commune de Machecoul.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...B...a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2011, aux fins de procéder à une expertise des désordres consistant en l'apparition de fissures avec infiltrations affectant le cinéma Gilles de Retz sur le territoire de la commune de Machecoul (Loire-Atlantique). Mais, en l'absence de dépôt d'un rapport dans le délai fixé et de progression de l'expertise, par une ordonnance du 31 mai 2013, le président du tribunal administratif de Nantes a mis fin à la mission d'expertise de M. B...et a désigné un autre expert en remplacement. M. B...a déposé au greffe du tribunal, le 30 septembre 2013, un rapport des opérations d'expertise arrêtées au 31 mai 2013. Il a également établi un état de ses vacations, frais et débours par lequel il demandait le versement d'une somme totale de 11 243,40 euros TTC. Toutefois, par une décision du 11 mars 2014, le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, a fixé à la somme de 3 905,64 euros le montant des frais et honoraires alloués à l'intéressé. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes, compétent en vertu de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2014 du président du tribunal administratif de Nantes et à ce que ses frais et honoraires soient taxés et liquidés à la somme de 11 243,40 euros TTC.
2. Selon l'article R. 612-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / (...) Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. ". Il résulte de ces dispositions que, pour fixer les frais et honoraires de l'expert, le président de la juridiction prend en compte les difficultés des opérations d'expertise, l'importance, l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert et les diligences mises en oeuvre par l'expert pour respecter le délai qui lui est imparti pour déposer son rapport.
3. L'ordonnance du 16 décembre 2011 désignant M. B... en qualité d'expert fixait la date de remise du rapport d'expertise au 31 mars 2012, date reportée au 31 juillet 2012 après l'extension de l'expertise à de nouvelles parties par une ordonnance du 23 avril 2012, et ce n'est que le 30 septembre 2013 que M. B...a remis le rapport des opérations d'expertise arrêtées au 31 mai 2013, à la suite de son remplacement. L'expert explique cet important retard par les difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'exercice de sa mission en raison, d'une part, du retard des parties, en particulier la commune de Machecoul-Saint-Même, à lui remettre les pièces techniques relatives à l'ouvrage, et d'autre part des problèmes de santé qu'il a connus en 2012. Mais, sur le premier point, il résulte de l'instruction que si M. B...a réuni une première fois les parties le 26 janvier 2012, il ne leur a adressé aucun compte-rendu de cette réunion et n'a formulé une demande formelle de communication des documents techniques que le 22 novembre 2012, indirectement, en faisant part au président du tribunal administratif de Nantes de ses difficultés à obtenir les documents auprès des parties. Il résulte également de l'instruction que la commune de Machecoul, dont la réticence à communiquer les pièces techniques demandées n'est nullement établie, n'a été informée de cette demande que le 29 novembre 2012 et y a répondu dès le 6 décembre suivant.
4. Sur le second point, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait informé les parties de ses difficultés de santé, constituées par une intervention chirurgicale le 23 février 2012, après laquelle son médecin lui conseillait trois semaines de prudence, et une hospitalisation la semaine du 24 septembre 2012 jusqu'au 4 octobre suivant, à l'issue de laquelle il devait reprendre son activité à la mi-octobre. Ces problèmes ne faisaient d'ailleurs pas obstacle à ce qu'il effectue au cours de cette période les démarches nécessaires auprès des parties pour obtenir les documents nécessaires relatifs aux ouvrages en cause afin de les étudier. De plus, il résulte de l'instruction que la réunion programmée le 15 avril 2013 a été annulée et que l'intervention technique réalisée le 23 avril 2013, sans convocation des parties, n'a pas présenté de caractère utile dès lors que, comme l'a constaté le relevé des conclusions de la réunion organisée le 25 avril 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en application de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative, M. B...n'a pas été en mesure de préciser le calendrier pour la poursuite des opérations d'expertise, ni même " de donner ... une vision claire et précise de ce qui était envisagé ". Dans ces conditions, au regard notamment de l'absence de complexité particulière de l'expertise et de la très faible utilité du travail accompli par ce premier expert, le président du tribunal était fondé à ramener les 47 heures d'étude de dossier déclarées par l'intéressé à 20 heures et à diminuer les 25 heures déclarées de réunions d'expertise à 9 heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Machecoul-Saint-Même de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Machecoul-Saint-Même une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au tribunal administratif de Nantes et à la commune de Machecoul-Saint-Même.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00324 2
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