Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2017, le 16 mars 2018 et le 2 mai 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine, représenté par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en appel ; il justifie que son président a compétence, en application de l'article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, pour le représenter en justice sans qu'une délibération du conseil d'administration ne soit nécessaire ; en tout état de cause la délibération du 22 mai 2014 lui donne compétence ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas conclu dans le sens indiqué sur SAGACE sans en avoir averti au préalable les parties ;
- les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du titre exécutoire n°31 du 31 décembre 2014 puisqu'a été émis un titre exécutoire annulatif n°2 reçu par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche le 4 février 2015 ; le titre 31 ayant été retiré il ne pouvait plus être contesté devant le juge ;
- dès lors que ces titres de recettes sont des mesures d'exécution du contrat de coopération, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche disposait d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester le titre de recettes n°2 ; le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche ne l'a pas fait ; il était donc forclos pour demander l'annulation de ce titre en première instance ;
- la requête est irrecevable dès lors que l'exception de recours parallèle s'oppose à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche parvienne par le biais du présent recours aux mêmes fins que celles découlant de son recours dirigé contre la délibération portant adoption du budget primitif 2014 et qui a été déclaré irrecevable ;
- les titres de recettes comportaient l'indication des bases de leur liquidation qui ont été portées à la connaissance du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche avant la réception des titres ; concernant le remboursement de l'avance qu'il a supportée, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche était représenté au sein de la commission d'orientation du 28 mars 2013 qui a statué sur cette avance puis au sein de celle du 18 mars 2014 qui a statué sur le coût de sa sortie ; lui ont été remis par ailleurs des documents détaillés sur le montant de sa participation pour l'année 2014 ; l'intégralité des réponses aux demandes d'éclaircissements sur le calcul, d'une part, de la participation 2014, d'autre part de celui du ticket de sortie ont été apportés lors de la réunion de médiation organisée le 4 novembre 2014 ;
- la délibération du 19 mars 2014 n'est entachée d'aucun vice de procédure ; il n'est pas justifié, à le supposer avéré, que ce vice ait été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions prises ou de priver d'une garantie le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, dont trois représentants ont participé à la commission d'orientation ;
- en accordant cette décharge, les premiers juges ont enrichi sans cause le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche alors qu'il est constant que ce centre doit, en application de l'article 16 de la convention de coopération, sa participation de l'année 2014 ainsi que sa participation de départ.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2017 et le 6 avril 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, représenté par MeA..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine à lui verser une somme de 103 659,53 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel présentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine est irrecevable dès lors que la délibération n°14-38 présentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine n'autorise pas expressément à relever appel du jugement du tribunal administratif ; en outre le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine n'a pas compétence pour recouvrer des sommes dues au titre de la coopération économique ;
- les titres de recettes ne sont pas signés et méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les moyens soulevés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mai 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche a été enregistré le 15 mai 2018.
Un mémoire présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine a été enregistré le 22 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me D...-B..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-etVilaine, et de M.C..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche.
Une note en délibéré présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-etVilaine a été enregistrée le 22 juin 2018.
1. Considérant que, par une convention de coopération horizontale en date du 1er septembre 2006, les centres de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados, des Côtes d'Armor, de l'Eure, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan, de l'Orne et de la Seine-Maritime ont décidé de coopérer dans le but de se doter de logiciels informatiques destinés à améliorer la performance des processus permettant l'exécution de leurs missions ; que les cococontractants ont ainsi mis en place la " Coopération Informatique Grand Ouest Plus " qui a pour objectifs de mutualiser des moyens en informatique, de partager des compétences et des savoir-faire dans ce domaine, d'élaborer un système d'information cohérent ; que cette coopération informatique Grand Ouest Plus, dépourvue de personnalité juridique et de budget propre, est gérée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine ; que de nombreux projets relatifs à certains logiciels n'ayant pu aboutir, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche a décidé de se retirer intégralement de la coopération informatique et en a informé le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine le 23 décembre 2013 ; que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine a émis le 31 décembre 2014 deux titres de recettes n° 22 et n° 31 à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche pour un montant total de 150 914,14 euros, ramené à la somme de 103 659,53 euros, suite à une erreur comptable, par un titre annulatif n°2 ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine relève appel du jugement du 15 décembre 2016 en tant que le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, annulé les deux titres de recettes 22 et 31 du 31 décembre 2014 et l'a déchargé de son obligation de payer les sommes mises en recouvrement de 47 254,61 euros et 56 404,92 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine, il résulte des pièces du dossier que le rapporteur public n'a pas, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, modifié sa position sur le dossier enregistré sous le numéro 1501336 et a maintenu le sens des conclusions " annulation totale ou partielle " jusqu'à la tenue de l'audience ; qu'il est constant qu'il a prononcé des conclusions en ce sens le 15 décembre 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant, en premier lieu, que si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises en exécution d'un contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques et ayant pour objet l'organisation d'un service public ; qu'ainsi, les deux titres de recettes émis le 31 décembre 2014 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine pour le recouvrement de " la participation définitive " et de la " participation au budget annexe de la coopération informatique Grand Ouest Plus " constituaient des décisions faisant immédiatement grief au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, lequel était dès lors recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif ; que, contrairement ce que soutient le centre de gestion requérant, cette demande n'avait pas le même objet que celle enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le numéro 1404112 par laquelle le centre de gestion de la Manche demandait l'annulation de la délibération du 19 mars 2014 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine a adopté le budget primitif 2014 de la coopération informatique " Grand Ouest plus " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le " titre annulatif n°2 " reçu par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche a eu pour unique objet, comme il le mentionne, de réduire la somme à payer portée sur le titre 31 au titre de la participation pour l'année 2014 de ce centre au budget de la coopération informatique " Grand Ouest Plus " ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre 31 du 31 décembre 2014 à hauteur de 56 404,92 euros ;
En ce qui concerne la régularité des titres de recette exécutoires :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation " ; que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'en application de ce principe, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine ne pouvait recouvrer les sommes qu'il estimait lui être dues par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à sa charge ;
6. Considérant que le titre exécutoire n° 22 du 31 décembre 2014 présente la mention " Coopération informatique Participation définitive GO+ " ; que si le titre exécutoire indique ainsi que la créance correspond au " droit de sortie " du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, il ne fait référence ni aux stipulations de l'article 16 de la convention de coopération informatique qui prévoit que " le Centre de Gestion démissionnaire reste redevable, pour la part lui incombant, des dettes résultant des différents engagements financiers ", ni à aucun autre document expliquant les éléments de calcul de cette participation ; que le titre exécutoire 31 ne comporte aucune référence précise à la délibération du 19 mars 2014 portant budget primitif de la coopération informatique " Grand Ouest Plus " ; que, dans ces conditions, et alors même que des explications ont pu lui être données lors de la commission d'orientation du 18 mars 2014 ou dans le cadre de la médiation préfectorale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche est fondé à soutenir que les titres exécutoires en cause ne comportaient pas l'indication des bases de liquidation des créances et méconnaissaient les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; que le tribunal administratif de Rennes pouvait pour ce seul motif annuler les deux titres exécutoires en litige ;
7. Considérant, enfin, que si le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine fait valoir qu'il est fondé à réclamer aux membres de la coopération informatique les sommes mises à leur charge par les titres de recettes annulés sur le terrain de l'enrichissement sans cause, de telles circonstances, à les supposer avérées, ne le dispensent pas de motiver les titres exécutoires qu'il doit émettre afin de recouvrer ces sommes ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, annulé les deux titres de recettes 22 et 31 émis le 31 décembre 2014 et l'a déchargé de son obligation de payer les sommes de 47 254,61 euros et 56 404,92 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le centre de gestion d'Ille et Vilaine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine est rejetée.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00589