Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2017 et 4 mai 2017, la société Peugeot Citroën Automobiles, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la section 08 de la DIRECCTE de Bretagne du 30 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur la régularité du jugement attaqué
. l'absence de signature de la minute du jugement par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience entache la régularité du jugement contesté ;
. ce jugement a été rendu sans qu'elle ait été régulièrement avertie du jour auquel se tiendrait l'audience publique ;
- Sur le bien-fondé du jugement
. la décision de l'inspecteur du travail a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'avis d'aptitude rendu par le médecin inspecteur régional du travail le 20 avril 2015 ne lui a pas été communiqué ;
. le recours administratif formé par M. D... auprès de l'inspecteur du travail contre l'avis d'inaptitude émis le 2 octobre 2008 par le médecin du travail ne pouvait pas être introduit après son licenciement et plus de deux mois après cet avis ;
. l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur des éléments intervenus postérieurement à cet avis.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018 M.D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Peugeot Citroën Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 9 mai 2018 et présenté pour la société Peugeot Citroën Automobiles, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., salarié de la société Peugeot Citroën Automobiles engagé le 18 juin 2001, a été déclaré inapte au poste de conducteur d'installation qu'il occupait par un avis médical émis le 12 septembre 2008 par le médecin du travail. Cet avis a été confirmé, le 2 octobre 2008, lors d'une seconde visite médicale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2008, la société Peugeot Citroën Automobiles a décidé de le licencier pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail. Par une décision du 9 février 2009, l'inspecteur du travail de la 5ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, statuant sur le recours formé par M. D...le 19 décembre 2008, a infirmé l'avis médical du 2 octobre 2008 et déclaré l'intéressé apte à son poste de conducteur d'installation, rangeur de pièces automobiles. Le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société Peugeot Citroën Automobiles de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, a fait droit à sa demande, par un jugement du 5 juillet 2011, au motif que le recours formé par M. D... contre l'avis médical du 2 octobre 2008 était irrecevable en ce qu'il avait été présenté après son licenciement. Par un arrêt du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 février 2009, au motif, cette fois, qu'elle était insuffisamment motivée. Saisi à nouveau de la demande de M. D... tendant à ce que l'avis médical du 2 octobre 2008 soit infirmé, l'inspecteur du travail de la 5ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fait droit à cette demande par une décision du 31 octobre 2012, déclarant l'intéressé apte à son poste de rangeur de pièces automobiles à l'emboutissage. Le tribunal administratif de Rennes, à la censure duquel cette décision était soumise par la société Peugeot Citroën Automobiles, l'a annulée par un jugement du 6 mars 2015 au motif de l'incompétence de son signataire. Saisi à nouveau du fait de cette annulation, l'inspecteur du travail de la section 08 de la DIRECCTE de Bretagne a à nouveau infirmé l'avis médical du 2 octobre 2008 par une décision du 30 avril 2015 ; la société Peugeot Citroën Automobiles relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; et qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Rennes a transmis au conseil de la société requérante, le 19 décembre 2016, un avis informant celui-ci de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 20 janvier 2017, au cours de laquelle l'affaire qui a donné lieu au jugement en litige a été appelée. Les dispositions qui viennent d'être citées n'ont donc pas été méconnues.
6. En troisième lieu, si aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. ", aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle les décisions seront lues.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans leur version alors en vigueur : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ".
8. La société Peugeot Citroën Automobiles fait valoir que le recours présenté le 19 décembre 2008 auprès de l'inspecteur du travail par M. D... était irrecevable, celui-ci ayant été licencié le 12 décembre 2008. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire alors en vigueur que ce recours aurait dû être introduit avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet. Si l'article R. 4624-35 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 prévoit que le recours adressé à l'inspecteur du travail contre un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude ne peut plus être exercé au-delà d'un délai de deux mois à compter de cet avis, ces dispositions, auxquelles le législateur n'a pas donné de portée rétroactive, ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2012 et sont donc sans effet sur le présent contentieux ; par ailleurs, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le recours exercé par M. D...n'a ni excédé un délai raisonnable, ni contrevenu au principe de sécurité juridique, dont la portée a été précisée par le Conseil d'Etat dans sa décision n°387763 du 13 juillet 2016 ;
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". La décision de l'inspecteur du travail infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant M. D...apte à son poste, n'a pas été prise sur une demande de l'employeur, mais sur recours de M.D.... Compte tenu de la portée que lui donne l'article L. 4624-1 du code du travail, une telle décision doit être regardée comme imposant des sujétions dans l'exécution du contrat de travail. Dès lors, elle ne pouvait intervenir, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que l'employeur eut été mis à même de présenter ses observations.
10. La société Peugeot Citroën Automobiles fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que l'avis d'aptitude rendu par le médecin inspecteur régional du travail le 20 avril 2015, à l'occasion de la nouvelle instruction du recours de M. D..., ne lui a pas été communiqué. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, ni aucune autre disposition ne prévoient que l'avis du médecin inspecteur du travail soit communiqué à l'employeur préalablement à l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail, alors même qu'il divergerait de l'avis précédemment émis par le médecin du travail sur l'aptitude de ce salarié à occuper son emploi. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que l'inspecteur du travail s'est entretenu, lors de sa visite sur place le 17 avril 2015, avec la directrice des relations sociales et humaines, le responsable des ressources humaines du pôle emboutissage et le médecin du travail du service de santé au travail autonome de la société requérante, puis a invité cette dernière à présenter ses observations le 27 avril 2015, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord sur l'avis formulé par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Pour se prononcer sur l'aptitude du salarié, l'inspecteur du travail doit toutefois tenir compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en tenant compte, pour infirmer cet avis médical initial et déclarer M. D...apte au poste de rangeur de pièces automobiles à l'emboutissage, d'éléments postérieurs à cet avis, parmi lesquels l'appréciation émise dès le 3 décembre 2008 par un médecin de ville spécialisé à la suite d'une consultation, et qui, tout en réservant la compétence du médecin du travail, est expressément favorable à une reprise du travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Peugeot Citroën Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 08 de la DIRECCTE de Bretagne a infirmé l'avis d'inaptitude émis le 2 octobre 2008 par le médecin du travail et déclaré M. D...apte à occuper son poste de rangeur de pièces automobiles à l'emboutissage.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Peugeot Citroën Automobiles demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Peugeot Citroën Automobiles est rejetée.
Article 2 : La société Peugeot Citroën Automobiles versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Peugeot Citroën Automobiles, à la ministre du travail et à M. B...D....
Une copie sera transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
F. PONS
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00962