Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2016 et le 16 juin 2017, la Ligue des Droits de l'Homme et le groupe d'information et de soutien des immigrés, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil général de la Manche du 11 décembre 2014 ;
3°) d'annuler la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Manche du 11 mai 2015 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la violation de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- les délibérations contestées sont entachées d'incompétence ; seul le législateur était compétent, en vertu de l'article 34 de la constitution, pour remplacer le dispositif " contrat jeune majeur " par le dispositif " jeunesse insertion Manche " ;
- les délibérations contestées méconnaissent l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- les délibérations méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et sont discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le département de la Manche conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Ligue des Droits de l'Homme et du groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté pour le département de la Manche, a été enregistré le 4 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, avocat du département de la Manche.
1. Considérant que, par une délibération du 11 décembre 2014, le conseil général de la Manche a adopté une nouvelle version du volet enfance du règlement départemental d'aide sociale ; que ce règlement modifie le dispositif d'aide aux jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er juillet 2015 ; que, par une délibération du 11 mai 2015, la commission permanente du conseil départemental a modifié certaines conditions posées par le nouveau dispositif ; que la ligue des droits de l'Homme (LDH) et le groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) relèvent appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations des 11 décembre 2014 et 11 mai 2015 en tant qu'elles modifient le dispositif d'aide aux jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er juillet 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué du 12 novembre 2015, qui indique dans son point 6 que le conseil départemental de la Manche n'a pas méconnu la compétence qu'il tient du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, cité au point 5 du jugement, répond au moyen tiré de la violation de ces dispositions ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Sur le bien fondé du jugement :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L.121-3. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. " ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; (...) Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. " ; qu'enfin l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. / Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. / Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. " ;
5. Considérant que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, les délibérations contestées ont justement été prises pour mettre en oeuvre la faculté offerte aux départements par l'article L. 222-5 précité du code de l'action sociale et des familles de décider la prise en charge temporaire, par le service de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs âgés de moins de vingt et un an ; que dans ces conditions, le conseil départemental de la Manche n'a fait qu'exercer la compétence qu'il tient de la loi et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des délibérations contestées ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en revanche, que le nouveau dispositif d'aide aux jeunes majeurs instauré par la délibération du 11 décembre 2014 et modifié par celle du 11 mai 2015 prévoit que seuls peuvent bénéficier de cette aide les jeunes majeurs qui ont été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pendant au moins trois ans consécutifs avant leur majorité ; que si la rupture de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de jeunes bénéficiaires au seul motif qu'ils deviennent majeurs peut compromettre gravement leur insertion scolaire ou professionnelle et constituer ainsi une condition liée à l'objet de l'aide prévue par l'article L. 222-5 précité et aux difficultés d'insertion sociale des jeunes majeurs mentionnées dans son dernier alinéa, il en va différemment de la condition des trois ans consécutifs de prise en charge en qualité de mineur, qui ne se rapporte ni aux difficultés d'insertion du jeune majeur, lesquelles peuvent au demeurant être accrues par l'absence ou la durée limitée de prise en charge en qualité de mineur, ni au parcours d'insertion scolaire ou professionnelle suivi, lequel peut avoir une durée très variable selon la filière et les difficultés rencontrées par le mineur ou le jeune majeur ; que si le département n'est pas tenu de prendre en charge, au titre de l'aide sociale à l'enfance des majeurs âgés de moins de vingt et un ans, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité des jeunes majeurs en difficulté d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 222-5, prévoir que cette prise en charge est par principe conditionnée par un critère étranger à l'objet de cet article, dont l'application ne saurait aboutir à refuser la prestation en cause à des jeunes majeurs au seul motif qu'ils n'ont pas déjà été antérieurement aidés pendant une durée de trois ans ; que la circonstance que, dans la pratique, le département accorde sa prise en charge à de jeunes majeurs qui ne remplissent pas la condition des trois années consécutives de prise en charge avant la majorité est sans incidence sur la légalité du dispositif ; qu'il suit de là que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les délibérations attaquées, en tant qu'elles prévoient cette durée de trois ans consécutifs pour la condition de prise en charge avant la majorité des jeunes intéressés, sont illégales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la LDH et le GISTI sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil général et de la commission permanente du conseil départemental de la Manche des 11 décembre 2014 et 11 mai 2015 en tant qu'elles prévoient que seuls peuvent bénéficier des services de l'aide sociale à l'enfance les jeunes majeurs qui ont bénéficié de cette prise en charge en qualité de mineur pendant une durée de trois ans consécutifs ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de la Manche tendant au paiement par les requérants des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ;
9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la LDH et la somme de 750 euros au titre des mêmes frais exposés par le GISTI ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil général de la Manche du 11 décembre 2014 et la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Manche du 11 mai 2015 sont annulées en tant qu'elles prévoient que seuls peuvent bénéficier des services de l'aide sociale à l'enfance les jeunes majeurs qui ont bénéficié de cette prise en charge en qualité de mineur pendant une durée de trois ans consécutifs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le département de la Manche versera la somme de 750 euros à la Ligue des Droits de l'Homme et la somme de 750 euros au groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ligue des Droits de l'Homme et du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés et les conclusions présentées par le département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue des Droits de l'Homme, au groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés et au département de la Manche.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00312