Par un jugement n° 1300797 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 13 et 16 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Centre d'inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques et subsidiairement de statuer à nouveau sur la demande d'inscription au titre des monuments historiques présentée le 9 août 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison de l'erreur sur la date de la décision attaquée commise par le rapporteur public à l'occasion de la communication du sens de ses conclusions ;
- la décision implicite de rejet du 13 octobre 2012 est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue avant la consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites ;
- c'est en réalité cette dernière commission qui a pris la décision de refus de classement alors qu'elle n'était pas compétente pour ce faire ;
- à supposer que cette commission n'ait rendu un avis la décision du 28 janvier 2013 est irrégulière dès lors que le préfet s'est estimé lié par le contenu de cet avis ;
- au titre de la légalité interne, la décision est entachée d'erreur de fait sinon d'erreur de droit dès lors que la commission a pris en considération que M. B...cherchait à entraver des projets communaux, alors qu'en réalité il est en mesure de justifier de l'intérêt qu'il porte à l'histoire et à l'article de sa région ;
- l'intérêt historique de l'immeuble concerné est suffisamment établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions présentées M. B...sont irrecevables ;
. aucune décision implicite de rejet du préfet de la région Centre n'est née le 13 octobre 2012 dès lors que l'accusé de réception de la demande, en date du 27 août 2012, informait précisément l'intéressé que sa demande serait soumise à la commission lors de sa séance du 16 octobre 2012
. l'avis émis par la commission lors de sa séance du 16 octobre 2012 n'étant pas une décision, les conclusions dirigées contre cette prétendue décision sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2017 rectifiée le 14 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que, par courrier du 9 août 2012, reçu par le directeur régional des affaires culturelles de la région Centre le 13 août suivant, M. B...a sollicité l'inscription de sa propriété, située dans la commune de Fresnes (Loir-et-Cher), à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que le 16 octobre 2012, la commission régionale du patrimoine et des sites a examiné le dossier et a rendu un avis défavorable à l'inscription de cet immeuble ; que par courrier du 28 janvier 2013, reçu le 30 janvier, le préfet de la région Centre a refusé de procéder à l'inscription du bâtiment concerné ; qu'après avoir considéré que la demande de M. B... était dirigée contre la décision du 28 janvier 2013 refusant l'inscription de l'immeuble, la " décision " du 16 octobre 2012 par laquelle la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites de la région Centre a refusé d'inscrire cet immeuble et la décision implicite de rejet née le 13 octobre 2012 du silence du préfet de la région Centre, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'ensemble de ces conclusions par un jugement du 29 décembre 2015 ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejeté ses conclusions à fins d'annulation de la décision implicite de refus née le 13 octobre 2013 et de la " décision " prise par la commission régionale du patrimoine et des sites le 16 octobre 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le rapporteur public devant le tribunal administratif d'Orléans a fait référence, à l'occasion de la communication du sens de ses conclusions, à la décision " du 23 janvier 2013 " alors que le rejet est en réalité intervenu le 28 janvier 2013, cette simple erreur matérielle, immédiatement relevée à l'audience par l'avocat de M.B..., n'a pu nuire à la possibilité pour ce dernier de présenter utilement des observations à l'audience ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la culture et de la communication :
3. Considérant, en premier lieu, que si la demande de classement formée par M. B... le 9 août 2012 a été reçue dans les services de la direction régionale des affaires culturelles le 13 août suivant, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de rejet le 13 octobre 2012, soit deux mois après cette date, dès lors qu'il a été accusé réception de cette demande par courrier du 27 août 2012, lequel expliquait qu'aucune décision ne pouvait intervenir sans avis préalable de la commission régionale du patrimoine et des sites, et que celle-ci examinerait le dossier dans sa séance du 16 octobre 2012 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-56 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par la commission du patrimoine et des sites de la région Centre sur la demande de classement, par M. B..., des vestiges d'un ancien logis seigneurial dont il est propriétaire à Fresnes, dans le seul but d'éclairer le préfet qui est seul compétent pour statuer sur la demande, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire grief par elle-même au requérant ; que les conclussions de M. B...tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en annulation des " décisions " des 13 et 16 octobre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B... et à la ministre de la Culture.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la Culture en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00767