Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre refusant de modifier la mention figurant sur le visa qui lui a été délivré ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la modification demandée en substituant la mention " vie privée et familiale " à la mention " visiteur " ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil refuse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M.D... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande, la mention figurant sur le visa qui lui a finalement été délivré n'étant pas conforme à sa situation ;
- la mention qui figure sur le visa qui lui a été délivré le 25 octobre 2011 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'entre pas dans le cadre fixé par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1366 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...D..., né le 27 juin 1993 à Kénitra (Maroc), devenu orphelin de mère en 2009, a fait l'objet le 15 décembre 2010 d'un acte de kafala adoulaire par lequel il a été confié à M.A..., son oncle maternel et à son épouse, qui résident en France ; que le refus opposé à la demande de visa présentée pour cet enfant par les autorités consulaires françaises locales a ensuite été confirmé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que la légalité de cette décision a été contestée par l'intéressé, qui en a également demandé la suspension ; que, suite à l'ordonnance du 7 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ayant enjoint de procéder au réexamen du dossier, M. D...a finalement obtenu le 25 octobre 2011, alors qu'il était désormais majeur, un visa d'une durée de validité d'un an portant la mention " Visiteur - CESEDA R 311-3 5° ", grâce auquel il est entré en France le 16 novembre 2011 ; que le conseil juridique de l'intéressé a demandé le 30 janvier 2013 la modification de la mention précédemment indiquée ; que M. D...a contesté la légalité de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement en date du 6 novembre 2015, dont M. D...relève régulièrement appel ;
2. Considérant que M. D...soutient que l'administration a commis une erreur en lui délivrant un visa comportant les mentions précédemment indiquées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais contesté la légalité du visa qui lui a été délivré le 25 octobre 2011, grâce auquel il est entré en France le 16 novembre suivant ; que ce visa, valable jusqu'au 25 octobre 2012, ne peut être regardé que comme un visa de long séjour ; que M.D..., quand bien même il serait entré en France sous couvert d'un visa comportant une autre mention que " visiteur ", n'aurait pas pour autant été dispensé de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'issue de la durée de validité d'un tel visa ; que M.D..., qui était majeur à la date où il s'est vu délivrer un visa d'entrée en France, ne peut utilement se prévaloir de l'acte de kafala adoulaire dont il avait fait l'objet le 15 décembre 2010, l'intéressé n'entrant dans aucun des cas où une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " aurait dû lui être délivrée de plein droit en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle auquel elle s'est livrée à la suite de l'ordonnance du juge des référés lui enjoignant de réexaminer le dossier de l'intéressé, l'administration a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, juger que la situation de M.D..., lequel ne justifiait d'aucune ressource personnelle et devait recevoir une aide financière de la part de la famille de son oncle, alors même que, devant achever sa scolarité en France, il ne pouvait y exercer aucune activité professionnelle, correspondait à la catégorie " visiteur " au sens de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01437