Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération adoptée le 28 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploërmel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- les documents formant le projet de plan local d'urbanisme ne faisaient pas figurer l'existence du lotissement de la Résidence du Lac et ne permettaient pas ainsi d'apprécier correctement l'urbanisation de la zone correspondante, où se trouvent localisées des parcelles de terrain dont il est propriétaire ;
- les documents formant le projet de plan local d'urbanisme étaient également insuffisants en ce qu'ils ne faisaient pas apparaître les différents réseaux présents dans le secteur de la Résidence du Lac ;
- le classement de la parcelle cadastrée section XC n° 126 dont il est propriétaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il en va de même s'agissant du classement en zone Nzh de la parcelle ZH 126 dont il est également propriétaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2016 et 14 août 2017, la commune de Ploërmel, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la commune de Ploërmel.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 28 mars 2013 par le conseil municipal de Ploërmel portant approbation du plan local d'urbanisme communal ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant un des documents graphiques figurant au dossier d'un projet de plan local d'urbanisme ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision portant approbation de ce plan local d'urbanisme prise au vu notamment d'un tel document que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques figurant au projet de document local d'urbanisme de la commune de Ploemeur font apparaître de manière suffisamment précise le caractère urbanisé des secteurs entourant de toutes parts, sauf au Nord où elle est bordée d'une rocade, la zone 2 AU englobant la parcelle cadastrée section XC 126 dont M. B...est propriétaire ; que si ces documents ne font apparaître l'existence au sein de la zone Uba bordant à l'Ouest le secteur 2 AU d'un projet de lotissement, cette circonstance ne peut toutefois être regardée ni comme ayant eu pour effet de nuire à l'information du public, dès lors que l'autorisation d'aménager correspondant au lotissement en question a donné lieu à des observations du public lors de l'enquête publique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme, ni comme ayant été de nature à exercer une influence sur le choix finalement opéré en matière de zonage par les auteurs du document local d'urbanisme, d'autant que ces derniers ont maintenu la parcelle de M. B...en zone d'urbanisation future ainsi que cela était déjà le cas s'agissant du précédent document d'urbanisme ; que, dès lors, et compte tenu de la portée limitée de l'omission du lotissment en cause, le moyen tiré du caractère incomplet des documents cartographiques figurant au dossier du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le document local d'urbanisme litigieux est irrégulier faute de comporter en annexe le réseau des eaux pluviales du lotissement dit de la Résidence du Lac, il ne fait pas mention des dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu'un tel document devait figurer au plan local d'urbanisme ; que ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté faute de précisions suffisantes ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le classement de la parcelle XC 126 en zone d'urbanisation future méconnaît les orientations définies par la commune dans le rapport de présentation de son document local d'urbanisme en ce qu'un tel classement méconnaîtrait l'objectif de densification des secteurs d'urbanisation future qui s'y trouve exposé, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en examiner le bien fondé ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que le classement de ses parcelles cadastrées XC n° 126 et ZH 126 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, d'une part, que la parcelle XC 126, de même que les parcelles XC 342 et 348 dont elle est voisine, forment un vaste espace d'environ 2,6 hectares, dépourvu de toute construction, situé au Nord Ouest de la commune, à proximité de la rocade ; qu'elle a fait l'objet, comme indiqué au point 2, d'un classement en zone 2 AU destinée à l'extension des zones urbaines ; que les seules circonstances que M. B...fait valoir, tenant à ce que ce secteur est désormais bordé par un lotissement qui a récemment été réalisé sur une de ses parcelles immédiatement voisine et que la présence de ce lotissement révèle le caractère équipé du secteur, ne sauraient toutefois suffire à établir le caractère manifestement erroné du parti d'urbanisme ainsi retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, à défaut de toute perspective concrète d'ouverture immédiate à l'urbanisation de cette zone ;
7. Considérant, d'autre part, que M. B...se borne à faire valoir, en appel, que la présence d'une pente à 7,68 % sur le terrain fait nécessairement obstacle à ce que sa parcelle cadastrée ZH 126 puisse être regardée comme présentant les caractéristiques d'une zone humide ; qu'une telle caractéristique, à la supposer même établie, ne saurait toutefois suffire à démontrer le caractère manifestement erroné du classement de cette parcelle ZH 126 en zone Nzh du plan local d'urbanisme communal ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ploërmel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais engagés par lui ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la commune de Ploërmel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploërmel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Ploërmel.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01528