Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, M. D... A..., et M. B...E..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme 24 685,20 euros en réparation des divers préjudices qu'ils ont subis, cette somme portant intérêt au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'aucune faute n'avait été commise en refusant initialement à M. E...de lui délivrer un visa lui permettant d'entrée en France ;
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. E...avait fait l'objet d'un acte de kafala devant lui permettre d'être recueilli par son oncle résidant en France et que l'impossibilité de le rejoindre portait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à son intérêt supérieur ;
- le visa qui lui a finalement été délivré ne se rattache pas à une situation de kafala et l'administration a commis une faute en y faisant porter la mention " visiteur " ;
- le refus illégal de délivrer un visa autorisant M. E...à entrer en France suite à sa demande initiale est directement à l'origine du préjudice financier subi par sa famille d'accueil, celle-ci ayant été privé des prestations familiales qu'elle aurait perçue si l'intéressé l'avait rejointe ;
- M. E...a lui-même été privé de la rémunération qu'il aurait perçu en tant qu'apprenti s'il avait pu s'inscrire comme il le prévoyait auprès d'un Centre de formation d'apprentis avant le 30 novembre 2011 ;
- M. A...et M. E...ont chacun subi un préjudice moral du fait des souffrances psychologiques nées du refus de visa ;
- M. E...a également subi un préjudice scolaire psychologiques ;
- les autres membres de la famille A...ont également été éprouvés psychologiquement par le refus de visa opposé à la demande de M.E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé et que leurs prétentions indemnitaires sont injustifiées.
M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1366 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine , rapporteur public.
1. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, né le 27 juin 1993, a fait l'objet le 21 décembre 2010 d'un acte de " kafala adoulaire " par lequel il a été confié à son oncle maternel, M.A..., résidant en France, et à son épouse, ceux-ci ayant été autorisés à prendre en charge cet enfant par le juge chargé du notariat au tribunal de première instance de Kénitra ; que M. A...a alors sollicité des autorités consulaires françaises de Rabat la délivrance d'un visa en faveur de son neveu ; que, suite au refus opposé à cette demande le 19 janvier 2011, il a saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, lequel sera expressément rejeté le 9 septembre 2011 ; que M. A...a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, en même temps qu'il saisissait le juge des référés de ce tribunal d'un demande de suspension ; que le juge des référés, par une ordonnance du 7 octobre 2011, a suspendu l'exécution de la décision de refus, en enjoignant au ministre de procéder à un réexamen du dossier ; que le ministre a délivré le 25 novembre 2011 un visa portant la mention " visiteur CESEDA R 311-3 5° " à M.E..., lequel, à cette date, était devenu majeur ; que ce dernier est finalement entré en France le 16 novembre 2011 et a sollicité le 20 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Drôme ; que le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. E...le 18 février 2013, tout en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé ; que, parallèlement, M. E...et M. A...ont adressé au ministre de l'intérieur une demande préalable d'indemnisation des différents préjudices, fixés à 24 685,20 euros qu'ils estimaient avoir subi du fait, d'une part, du refus de visa qui leur a été opposé, et, d'autre part, du caractère erroné de la mention figurant sur le visa ayant finalement été délivré ; que cette demande préalable a été implicitement rejetée ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement en date du 25 juin 2013, a annulé ces décisions en enjoignant au préfet de délivrer à M. E...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le recours indemnitaire formé par M. E...et M. A...devant le tribunal administratif de Nantes a été rejeté le 6 novembre 2015 ; que ceux-ci relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité fautive de l'administration :
2. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que M. E...est devenu majeur à l'occasion de son dix-huitième anniversaire intervenu le 27 juin 2011 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un acte de kafala adoulaire avait été pris à son encontre le 15 décembre 2010, un tel acte ne produisant d'effet qu'envers un enfant mineur ; que si un tel acte, alors même qu'il s'agissait pourtant d'un enfant seulement orphelin de mère, ainsi que l'atteste le jugement du tribunal de Kénitra, faisait de son oncle, M.A..., le dépositaire de l'autorité parentale envers l'intéressé, cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l'intérêt du jeune B...soit effectivement, notamment eu égard aux conditions matérielles d'accueil pouvant lui être offertes, de vivre auprès de son " kafil " ; qu'il appartenait ainsi à l'administration d'apprécier l'existence d'un tel intérêt ; que, par suite, la seule circonstance que la demande de visa présentée pour M. E...se soit traduite le 9 septembre 2011 par un refus d'y faire droit des autorités administratives ne saurait suffire à démontrer à elle seule l'illégalité d'une telle décision, M. A...et M. E...n'ayant du reste pas cherché à en connaître la motivation ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration, à laquelle il était alors uniquement enjoint de procéder à un réexamen de la demande présentée pour M. E...ait finalement décidé de faire droit, après un nouvel examen, à la demande de visa en lui délivrant le 25 octobre 2011 un tel document ; que, par suite, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de visa du 9 septembre 2011, M. A...et M. E...ne sont pas fondés à engager la responsabilité fautive de l'Etat ;
3. Considérant, d'autre part, que par un arrêt n° 1601437 rendu ce même jour, la Cour a rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de modifier la mention " visiteur " figurant sur le visa délivré le 25 octobre 2011 à M. E...et grâce auquel ce dernier est entré en France le 16 novembre suivant ; que, par suite, M. A...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que, en refusant d'opérer ce changement de mention, l'administration aurait commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité fautive ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A...et à M. E...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à M. B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01572