Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, Mme D...représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors son intégration est très importante ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que Mme A...D..., née le 12 octobre 1985, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 30 mars 2016 tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2015 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif exceptionnel, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que si Mme D...a poursuivi avec sérieux des études supérieures qui lui ont permis d'obtenir un diplôme d'université " études françaises " de niveau C2 en 2013/2014, une première année de master en 2014/2015 et de s'inscrire en master 2 " management et qualité des soins en gérontologie " à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Caen, qu'elle établit entretenir une relation amoureuse avec Monsieur B...avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, postérieurement à la décision attaquée, et qu'elle justifie avoir développé un réseau social, amical et associatif important, ces motifs, pour méritoires qu'ils soient, ne sont pas au nombre de ceux qui, à eux seuls, permettent d'établir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa soeur, entrées avec elle en France sont retournées en Arménie et que ses frères dont les demandes d'asile ont été rejetées ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qu'elle critique serait irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
3. Considérant qu'il est constant que le préfet du Calvados a délivré à Mme D...une autorisation provisoire de séjour du 27 septembre 2016 au 26 décembre 2016 qui a nécessairement eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et fixait comme pays de destination le pays dont Mme D...a la nationalité ; que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu lieu antérieurement à la présentation de la requête d'appel de MmeE..., a privé de son objet les conclusions de MmeD... ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02141