Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2016, le 22 juillet 2016 et le 11 octobre 2016 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet Calvados du 23 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un ou an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une partie de son traitement est constitué par une psychothérapie qu'il ne pourra poursuivre une en Géorgie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2016, le 6 octobre 2016 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 19 avril 2016 tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 8 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Basse Normandie a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas un traitement approprié à son état de santé dans le pays d'origine ; que le préfet du Calvados qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée en Géorgie ; que pour justifier sa décision, le préfet du Calvados produit un courrier du médecin de conseil de l'Ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013, indiquant que les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que la liste des hôpitaux psychiatriques et des associations travaillant dans le secteur de la santé mentale en Géorgie ; qu'il ressort en outre d'un rapport du ministère du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie de 2013 qu'un système de couverture maladie universelle a été mis en place en 2013 en Géorgie, information confirmée par l'Organisation mondiale de la santé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le traitement médicamenteux prescrit au requérant est disponible dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi que la psychothérapie qu'il suit en France, à l'aide d'un traducteur, ne puisse se poursuivre en Géorgie ; que le préfet du Calvados établit ainsi que la Géorgie dispose des structures médicales et de médicaments permettant de soigner la pathologie dont souffre M.C... ; que si celui-ci fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post traumatique en lien avec des persécutions qu'il aurait subies en Géorgie et qu'il ne peut ainsi retourner dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits des 11 et 22 décembre 2015, du 12 mai 2016 d'une part, n'indiquent pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychologique en Géorgie, d'autre part, ne précisent pas l'origine du syndrome post-traumatique dont M. C... est atteint, les faits décrits par le requérant dans ses écritures n'ayant, au demeurant, pas convaincu l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'enfin, et ainsi que le fait valoir le préfet, le requérant, dont l'audition devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile avait nécessité la présence d'un interprète en géorgien, n'établit pas parler la langue française et ne fournit aucune indication sur le déroulement, en France, de ses entretiens avec le psychiatre qui le suit ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...en qualité d'étranger malade ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le séjour à M. C... doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision obligeant le requérant à quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en décembre 2013 à l'âge de 44 ans et que son épouse, qui est également en situation irrégulière en France, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que si M. C..., qui ne démontre pas une intégration particulière à la société française, fait valoir qu'il a deux enfants scolarisés, cette scolarisation ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il peut toujours faire l'objet, en Géorgie, d'une vengeance de la part des personnes qui sont protégées par le pouvoir en place, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01599