Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande de visa dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'acte de naissance produit était apocryphe, reprenant en cela les affirmations du consulat de France à Douala, qui ne sont étayées par aucun document, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, alors que cet acte a été authentifié par un huissier ;
- ce jugement est également entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que la possession d'état ne pouvait être admise au Cameroun comme mode de preuve de la filiation, alors que le code civil camerounais le prévoit ;
- la réalité du lien de filiation qui l'unit à Mme B...est établie par les éléments de possession d'état versés au dossier, dont il résulte notamment qu'il bénéficie de la prise en charge financière de sa mère ;
- le jugement attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a vocation à vivre en France auprès de sa mère et de son beau-père, qui le considère comme son fils, et non au Cameroun, où il n'a aucune attache.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né en 1990, relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français, Mme B...épouseA...'tari ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M.B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances tirées, d'une part, de ce que le lien de filiation avec sa mère alléguée ne serait pas démontré, l'acte de naissance produit ayant été établi sur un registre qui ne répond pas aux conditions posées par l'article 16 du titre II de l'ordonnance de 1981 portant organisation de l'état civil camerounais, et, d'autre part, de ce qu'aucun justificatif de prise en charge effective du demandeur de visa par MmeA...'tari depuis sa majorité n'avait été apporté ;
3. Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur a produit un avis consulaire du 17 janvier 2013 dont il résulte qu'une levée d'acte a révélé que l'acte de naissance n° 02/90 produit à l'appui de la demande de visa de M. B...aurait été établi sur un registre d'état civil de complaisance ; que si le ministre n'a pas versé au dossier le retour de cette levée d'acte effectuée le 9 janvier 2013, malgré les demandes formulées en ce sens par M. B...au cours de l'instruction de sa demande de visa, cette seule circonstance, compte tenu des éléments précis et détaillés sur le caractère apocryphe des documents, non sérieusement contesté par M.B..., est sans influence sur la légalité du motif retenu par le ministre ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 311-14 du code civil : " La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de l'enfant MichelB..., le 1er janvier 1990, sa mère était de nationalité camerounaise ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre la requérante et cet enfant au moyen de la possession d'état ne peut être établie que si, en vertu de la loi camerounaise applicable lors de la naissance de l'enfant, un mode de preuve comparable de la filiation y était admis ; qu'en vertu de l'ordonnance alors en vigueur du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l'état des personnes, le lien de filiation ne peut être établi dans ce pays par la possession d'état ; que, par suite, le moyen tiré de la possession d'état ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a estimé que le lien de filiation entre le requérant et la personne présentée comme son parent n'était pas établi ;
6. Considérant, en second lieu, que M. B...n'établissant pas les liens de filiation qu'il invoque, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01455