I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 28 juillet 2016 et le 24 août 2017, sous le n° 16NT02703, le département du Finistère, représenté par Me D...demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2016, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme E...la somme de 18 449,14 euros et de rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme E...en première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2016, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme E...la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de la requérante et de ramener le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à la somme de 13 449,14 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions de licenciement et de retrait d'agrément prises par le département à l'égard de Mme E...ne sont pas entachées d'illégalités fautives ;
- le lien de causalité entre les prétendues fautes du département et les préjudices invoqués par Mme E...n'est pas établi ;
- le préjudice moral de Mme E...n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, MmeE..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Finistère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Finistère ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement enregistrée le 28 juillet 2016 et le 24 août 2017, sous le n° 16NT02704, le département du Finistère, représenté par MeD..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1501017 du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2016.
Il soutient que l'exécution du jugement exposerait le département à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, Mme E...représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Finistère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que, par sa requête enregistrée sous le n° 16NT02703, le département du Finistère relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme E...la somme de 18 449,14 euros en réparation des préjudices économique et moral subis du fait de l'illégalité de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Finistère l'a licenciée, de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général du Finistère lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale et de la décision du 30 septembre 2011 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; que par sa requête enregistrée sous le n° 16NT02704, le département du Finistère demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 2 juin 2016 ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, par un arrêt N° 14NT03143 du 21 décembre 2016 devenu définitif, la cour de céans a retenu que la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Finistère a licencié Mme E...ainsi que celles du 22 juillet 2011 retirant son agrément et du 30 septembre 2011 rejetant son recours gracieux ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation, au motif que Mme E...a manqué à son obligation d'information des services du département, a traité une enfant de menteuse alors que celle-ci pouvait l'entendre, sans rechercher la signification que pouvaient avoir les propos de l'enfant et a refusé de prendre en compte des points de vue différents du sien, notamment dans ses relations avec les services du département ; que la cour a également retenu que si Mme E...a été confrontée à une situation difficile mettant en cause deux des enfants qui lui étaient confiés, elle n'a pas su collaborer avec les services du département ni faire preuve des qualités d'écoute, de compréhension et d'ouverture nécessaires aux assistants familiaux ; que la cour a, en conséquence, annulé l'article 1er du jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Rennes qui annulait les décisions du 21 décembre 2010 et des 22 juillet et 30 septembre 2011 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de tout autre motif de fond d'illégalité des décisions en cause, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 21 décembre 2010, du 22 juillet 2011 et du 30 septembre 2011 sont entachées d'illégalités fautives ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation du département du Finistère à indemniser les préjudices subis à raison des illégalités fautives dont seraient entachées lesdites décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 juin 2016 :
4. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du département du Finistère tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Finistère, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E...la somme que le département du Finistère demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501017 du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme E...tendant à ce que le département du Finistère soit condamné à lui verser la somme globale de 91 780,99 euros est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du département du Finistère à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Finistère et par Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au département du Finistère.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président de chambre,
Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02703 - 16NT02704 2
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