Résumé de la décision
Mme E..., ressortissante russe, a contesté un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait confirmé un arrêté de transfert émis par le préfet de Maine-et-Loire afin de la renvoyer en Allemagne – pays responsable de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013. Dans sa requête, elle soutenait que son transfert violait les règles européennes de protection internationale, notamment en raison du manque d’informations receuillies lors de son entrée dans le dispositif d’asile. La cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant les arguments de Mme E... et maintenant le transfert en Allemagne.
Arguments pertinents
1. Obligations des États conformément au Règlement : La cour a stipulé que le préfet de Maine-et-Loire agissait conformément aux obligations prescrites par le règlement (UE) n° 604/2013, en considérant l'Allemagne comme l'État responsable.
> « Estimant ainsi que les autorités allemandes étaient responsables de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de transfert à destination de l'Allemagne le 5 mars 2020. »
2. Invalidité des moyens de contestation : La cour a noté que les arguments de Mme E... concernant les violations des articles 4 et 5 du règlement furent rejetés pour les mêmes raisons qui avaient été utilisées par le tribunal de première instance.
> « Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge. »
3. Application de l'article 17 : Concernant la possibilité d'examen dérogatoire de sa demande d'asile, la cour a souligné que les circonstances présentées par Mme E... ne justifiaient pas un tel examen dérogatoire.
> « Toutefois, même examinées conjointement, ces circonstances ne justifient pas, à elles seules, que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires... sa demande de protection internationale. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles de la législation européenne sur le droit d’asile ont été interprétés :
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 4 : Cet article impose que toute personne sollicitant une protection internationale soit informée de ses droits, ce que Mme E... a contesté.
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 5 : Cet article stipule que l’entretien infirmant la demande d'asile doit être conduit par un agent qualifié, comme Mme E... l’a prétendu.
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Cet article permet à un État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même s’il n’en est pas responsable selon le règlement.
> « Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale... »
En examinant ces articles, la cour a conclu que l'autorité préfectorale avait correctement appliqué le droit en transférant Mme E... vers l’Allemagne, et que ses arguments ne démontraient pas une erreur manifeste d'appréciation.
Ainsi, toutes les conclusions et points soulevés par Mme E... ont été rejetés par la cour, affirmant la légalité du jugement en question et l'arrêté préfectoral.