Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme E... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les observations de Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., ressortissante angolaise née le 10 octobre 1968, déclare être entrée en France le 11 février 2020, munie d'un visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités portugaises. Le 13 février 2020, sa demande d'asile a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a confirmé qu'elle était en possession d'un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Saisies par les autorités françaises le 17 février suivant, les autorités portugaises ont explicitement accepté de prendre en charge la demande d'asile de Mme B... le 1er avril 2020 et, par arrêté du 3 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises. Par un jugement du 27 juillet 2020, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale.
2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 du jugement attaqué d'écarter le moyen soulevé par Mme B... tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
4. Mme B... souffre d'une hépatite C, de problèmes de tension artérielle et de diabète de type II, pathologies pour certaines desquelles elle a été soignée en Angola. Si elle établit avoir été prise en charge pour ces mêmes pathologies chroniques depuis son entrée en France, notamment auprès de médecins de ville qui assurent un suivi, elle n'établit aucune urgence à sa prise en charge autre que l'affirmation dépourvue de précision d'un médecin spécialisé en gastro-entérologie indiquant, le 3 août 2020, qu'elle est " suivie par ses soins depuis le 3 août 2020 pour une maladie chronique qui nécessite un traitement urgent. ". Aussi, les éléments présentés ne permettent pas à eux seuls de démontrer que son état de santé la placerait dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité et qu'elle ne pourrait bénéficier au Portugal des soins utiles requis. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03058