Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, le groupement hospitalier Seclin Carvin, représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement la société Maning Management et Ingénierie, la société Agence Michel K... et associés et la société Ramery à lui verser la somme de 368 770,21 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût des travaux de fondation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite de Flandres à Seclin et la somme de 60 480 euros toutes taxes comprises au titre de la perte d'exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête soit le 9 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Maning Management et Ingénierie, de la société Michel K... et Associés et de la société Ramery une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 25 839,04 euros toutes taxes comprises.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- les observations de Me G..., représentant le groupement hospitalier Seclin Carvin ;
- les observations de Me J..., représentant la société Ramery ;
- les observations de Me H..., représentant la société Preventec ;
- les observations de Me E..., représentant la société Agence Michel K... et associes;
- les observations de Me B..., représentant la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie ;
- les observations de Me I..., représentant la société Apogeo, anciennement dénommée Société sols études fondations.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une opération de restructuration d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le site Marguerite de Flandres à Seclin, le centre hospitalier de Seclin a confié à un groupement solidaire d'entreprises constitué par la société Maning Management et Ingénierie, bureau d'études techniques, et la société Agence Michel K... et Associés, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre par un acte d'engagement du 12 avril 2006. Le lot " gros oeuvre étendu " du groupe de travaux n° 2 a été confié à la société Ramery. Celle-ci a découvert, au cours de l'exécution des travaux, le 14 novembre 2012, des vestiges enterrés impliquant une modification de la technique de fondations retenue et entraînant des surcoûts. Par une ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prescrit une expertise. L'expert a remis son rapport le 30 décembre 2017. Le groupement hospitalier Seclin Carvin relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Maning Management et Ingénierie, Agence Michel K... et associés et Ramery à lui verser la somme de 625 480 euros toutes taxes comprises au titre des surcoûts liés à l'opération et mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 25 839,04 euros toutes taxes comprises.
2. La société Maning Management et Ingénierie, par appel provoqué demande à être garantie en cas de condamnation, par la société Michel K... et Associés, la société Maîtrise de chantier et Ingénierie, la société Preventec, la société Ramery et la société Sols Etudes Fondations dont la nouvelle dénomination est Apogeo. La société Ramery demande à titre subsidiaire à ce qu'elle ne soit tenue de garantir les autres défendeurs qu'à hauteur de la somme de 15 500 euros et, par appel provoqué, à ce que le groupement hospitalier Seclin Carvin, les sociétés Maîtrise de chantier et Ingénierie, Agence Michel K... et Associés et Maning Management et Ingénierie la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société Maîtrise de Chantier et Ingénierie demande, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation la concernant soit limité à la somme de 62 000 euros, par appel provoqué, à ce que la société Sols Etudes Fondations dont la nouvelle dénomination est Apogeo, l'Agence Michel K... et Associés, la société Préventec, la société Maning Management et Ingénierie, et la société Ramery la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société Apogeo demande par appel provoqué, à ce que la société Maning Management et Ingénierie, la société Agence Michel K... et Associés et la société Préventec la garantissent de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société Agence Michel K... et associés, demande à ce que le montant de la condamnation la concernant soit limité à la somme 52 000 euros ou, à défaut, à celle de 307 308,51 euros. En tant que mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre elle demande à ce que le groupement hospitalier Seclin Carvin soit condamné à verser à la société Maning Management et Ingénierie la somme de 120 724,84 euros toutes taxes comprises, au titre du solde des honoraires qui lui sont dus, que le groupement hospitalier Seclin Carvin soit condamné à lui verser la somme 87 950,91 euros, à ce que soient mis à la charge du groupement hospitalier Seclin Carvin les entiers dépens dont les frais de l 'expertise de 25 839, 04 euros toutes taxes comprises et à titre subsidiaire, par appel provoqué, à ce que la société Maning Management et Ingénierie, la société Maîtrise de chantier et Ingénierie, la société Preventec et la société Ramery la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société Preventec appelle en garantie la société Maning Management et Ingénierie, la société Apogeo et " l'architecte Michel K... ".
Sur les conclusions indemnitaires présentées par le groupe hospitalier Seclin Carvin :
En ce qui concerne les manoeuvres dolosives imputables à la société Ramery :
3. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les conséquences financières de l'exécution du marché sont, dans leur ensemble, retracées dans ce décompte, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général, qu'il a établi et signé, sauf en cas de fraude, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
4. En l'espèce, le centre hospitalier de Seclin a notifié, par lettre du 17 décembre 2014, reçue le 23 décembre 2014, son décompte général et définitif à la société Ramery Bâtiment. Ce décompte ne fait pas apparaître de réserves correspondant aux sommes que le centre hospitalier réclame. Toutefois, le groupement hospitalier Seclin Carvin fonde sa demande sur la manoeuvre dolosive qu'aurait commise la société Ramery qui, selon lui, profitant de la nécessité où il se trouvait de terminer ce chantier, aurait surévalué le montant des prestations à effectuer pour la purge de toutes les fondations. Il résulte du rapport du 31 décembre 2017 de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2016, qui a repris les calculs de la note économique de son sapiteur, que le coût d'un radier général dans des conditions normales de mise en concurrence doit être évalué à la somme de 182 691,48 euros hors taxes.
5. Cependant la société Maning Management et Ingénierie a produit en première instance une note d'un cabinet d'expert, non sérieusement contestée, évaluant elle le coût d'un radier général à 438 000 euros hors taxes dans des conditions normales de mise en concurrence. Cette différence d'estimation provient d'une sous-évaluation, par le sapiteur, de prix unitaires faute d'avoir inclus le coût d'aléas de chantier et d'une sous-évaluation de la masse des travaux. Par ailleurs, si la société Ramery avait initialement présenté un devis de 733 309,82 euros hors taxes, elle a accepté que le montant des travaux soit ramené à la somme de 500 000 euros sur proposition de la maîtrise d'oeuvre. Dès lors, une fois déduit le coût des études et installations supplémentaires et des sondages nécessaires à la réalisation de ces travaux, ce devis supérieur de 4 % à l'estimation figurant dans l'évaluation de la société Dadure Brazilier Expertise ne révèle aucune intention dolosive de la société Ramery. Par suite, du fait de l'existence d'un décompte génal devenu définitif, les conclusions du groupement hospitalier de Seclin Carvin dirigées contre la société Ramery Bâtiment doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions fondées sur la responsabilité du maitre d'oeuvre :
6. Le groupement hospitalier Seclin Carvin soutient que la maîtrise d'oeuvre a commis d'une part une faute lors de l'établissement du diagnostic en n'investiguant pas suffisamment et en ne tenant pas compte des vestiges existants et, d'autre part des manquements contractuels à son obligation de conseil.
7. En premier lieu, indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'oeuvre prévues par les stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
8. La réception des travaux du lot n°1 " gros oeuvre étendu " réalisés par la société Ramery a été prononcée le 10 juillet 2014 et les dernières réserves ont été levées le 12 janvier 2015. Par suite, les conclusions du groupement hospitalier Seclin Carvin tendant à la condamnation du groupement solidaire d'entreprises constitué par la société Maning Management et Ingénierie, bureau d'études techniques, et la société Agence Michel K... et Associés, pour une faute dans sa mission de conception sont irrecevables.
9. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux à la date de leur réception n'étaient pas en état de l'être. Dès lors, le défaut de conseil allégué par le maître d'ouvrage pour la réception des travaux réalisés notamment par la société Ramery ne peut qu'être écarté. Le groupement hospitalier Seclin Carvin n'est pas plus fondé à reprocher à la maîtrise d'oeuvre de l'avoir invité à accepter la proposition de la société Ramery de réaliser le radier général en cours de chantier pour un prix excessif, alors que comme il a été dit au point 5, la maîtrise d'oeuvre a fait ramener ce devis de 733 309,82 euros à la somme de 500 000 euros, qui n'était supérieure que de 4 % au coût de travaux réalisés dans des conditions normales de concurrence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement hospitalier Seclin Carvin n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des sociétés Maning Management et Ingénierie et Agence Michel K... et Associés et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre des frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 25 839,04 euros toutes taxes comprises mis à sa charge en première instance doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur l'appel incident de la société Agence Michel K... et Associés :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
11. Le tribunal n'a ni visé, ni statué sur les conclusions de la société Agence Michel K... et Associés présentées en tant que mandataire de la maîtrise d'oeuvre, tendant à la fixation du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la société Agence Michel K... et Associés, de se prononcer immédiatement sur cette demande, dans cette mesure, par la voie de l'évocation et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus des conclusions de la requête.
En ce qui concerne les demandes de la société Agence Michel K... et Associés :
12. En tant que mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Agence Michel K... et Associés soutient sans être contestée avoir droit à la somme de 54 981,75 euros toutes taxes incluses pour trois factures non réglées au profit de la société Maning Management et Ingénierie et avoir droit pour elle-même à la somme de 34 707,57 euros toutes taxes incluses correspondant à deux autres factures non réglées et au reliquat d'une troisième facture. Le solde dû au groupement de maîtrise d'oeuvre s'élève ainsi à la somme de 89 689,32 euros toutes taxes comprises qui doit être mise à la charge du groupement hospitalier Seclin Carvin, à charge pour la société Agence Michel K... et Associés de reverser à la société Maning Management et Ingénierie la somme lui revenant.
13. En tant que mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Agence Michel K... et Associés réclame également le versement d'honoraires supplémentaires dus au titre des travaux modificatifs du système de fondations pour la somme de 81 794,60 euros toutes taxes comprises, et de l'indemnisation d'un câble arraché à hauteur de 20 832,91 euros qui sera versée hors taxes. Si une partie de ces honoraires supplémentaires est liée à la question du changement de système de fondations, d'une part ainsi que cela a été précédemment exposé, la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre n'est pas engagée à raison du changement de fondations, d'autre part, il s'agit de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art pour lesquels les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont dus. Par suite, le groupement hospitalier Seclin Carvin doit être condamné à verser à la société Agence Michel K... et Associés, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre la somme globale de 102 627,51 euros hors taxes soit 118 986,43 euros toutes taxes comprises, dès lors que l'indemnisation du câble sera versée hors taxes, à charge pour cette dernière à charge pour la société Agence Michel K... et Associés de reverser à la société Maning Management et Ingénierie la somme lui revenant.
14. La société Agence Michel K... et Associés en tant que mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre est donc fondée à demander la condamnation du groupement hospitalier Seclin Carvin au versement de la somme de 208 675,75 euros toutes taxes incluses au titre des honoraires complémentaires dus et du solde du marché non réglé
Sur les conclusions d'appel provoqué :
15. Les conclusions tendant à la condamnation de la société Maning Management et Ingénierie, de la société Agence Michel K... et Associés et de la société Ramery sont rejetées comme il est dit aux points 5 et 10. Par suite, les conclusions des autres parties qui ne sont pas dirigées contre l'appelant principal constituent des conclusions d'appel provoqué. Le rejet de l'appel principal n'étant pas susceptible d'aggraver leur situation, ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
16. Ainsi, les conclusions de la société Maning Management et Ingénierie, tendant à appeler en garantie la société Michel K... et Associés, la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie, la société Preventec, la société Ramery et la société Sols Etudes Fondations dont la nouvelle dénomination est Apogeo ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même des conclusions d'appel en garantie de la société Ramery à l'encontre des sociétés Maîtrise de Chantier et Ingénierie, Agence Michel K... et Associés et Maning Management et Ingénierie, des conclusions d'appel en garantie de la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie à l'encontre de la société Apogéo, de l'Agence Michel K... et Associés, de la société Préventec, de la société Maning Management et Ingénierie, et de la société Ramery, des conclusions d'appel en garantie de la société Apogéo à l'encontre de la société Maning Management et Ingénierie, de la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie, de la société Agence Michel K... et Associés et de la société Préventec, des conclusions d'appel en garantie de la société Agence Michel K... et Associés à l'encontre de la société Maning Management et Ingénierie, de la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie, de la société Preventec et de la société Ramery. Enfin il en est de même pour les conclusions d'appel en garantie de la société Preventec contre la société Maning Management et Ingénierie, la société Apogeo et M. D... K... qui ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par le groupement hospitalier Seclin Carvin soit mise à la charge des sociétés Ramery, Maning Management et Ingénierie et Agence Michel K... et Associés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier Seclin Carvin le versement d'une somme 1 000 euros, chacune, aux sociétés Maning Management et Ingénierie, Maîtrise de Chantier et Ingénierie, Agence Michel K... et Associés, Ramery, Préventec et Apogeo sur ce même fondement. Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions présentées par la société Maning Management et Ingénierie, la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie, l'Agence Michel K... et Associés, la société Ramery, la société Apogéo et la société Préventec sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société Agence Michel K... et Associés en tant que mandataire de la maitrise d'oeuvre.
Article 2 : La requête du groupement hospitalier Seclin Carvin est rejetée.
Article 3 : Le groupement hospitalier Seclin Carvin est condamné à verser à la société Agence Michel K... et Associés, en tant que mandataire du groupement de maitrise d'oeuvre, la somme de 208 675,75 euros toutes taxes incluses au titre des honoraires complémentaires dus et du solde du marché non réglé, à charge pour la société Agence Michel K... et Associés de reverser à la société Maning Management et Ingénierie la somme lui revenant.
Article 4 : Le groupe hospitalier Seclin Carvin versera une somme de 1 000 euros chacune, à la société Maning Management et Ingenierie, à la société Agence Michel K... et Associés, à la société Ramery, à la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie, à la société Préventec et à la société Apogeo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... pour le groupement hospitalier Seclin Carvin, à Me F... A... pour la société Maning Management et Ingenierie, à Me E... pour la société Agence Michel K... et Associés, à Me M... pour la société Ramery, à Me B... pour la société Maîtrise de Chantier et Ingénierie, à Me C... pour la société Préventec et à Me L... pour la société Apogeo.
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N°19DA00227