En deuxième lieu, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a implicitement validé la modification que le proviseur du lycée Edouard de Chambray a faite de l'évaluation portée dans le livret scolaire des élèves de terminale scientifique pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2013-2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler la décision par laquelle le rectorat de Rouen a implicitement refusé de transmettre au jury du baccalauréat de la session 2014 son évaluation chiffrée des élèves, avant modification par le proviseur et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral découlant du refus du rectorat de Rouen de transmettre au jury du baccalauréat son évaluation chiffrée non modifiée.
En troisième lieu, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements et des carences de l'administration décrits dans sa réclamation du 1er septembre 2017, sous astreinte journalière de 10 euros à compter de sa requête introductive d'instance, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements et carences de l'administration décrits dans sa réclamation du 16 mai 2018, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 790 euros en réparation des préjudices résultant des retards et mensonges de l'administration décrits dans sa réclamation du 17 mai 2018, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 855,87 euros en remboursement des frais et honoraires d'avocat, frais postaux et frais de déplacements décrits dans sa réclamation du 8 juin 2018, sous astreinte journalière de 10 euros à compter du 11 août 2018, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 050 euros en réparation des préjudices résultant des retards et mensonges de l'administration décrits dans sa réclamation du 30 juillet 2018, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 960 euros en réparation des préjudices résultant du retard pris pour renouveler son congé de longue durée et de l'absence de réponse à ses questions tels qu'ils sont décrits dans sa réclamation du 29 août 2018, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en remboursement de ses frais et honoraires d'avocat, sous astreinte journalière de 10 euros à compter du 13 septembre 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices résultant d'une série de faits décrits dans sa réclamation du 24 octobre 2018, sous astreinte journalière de 10 euros à compter du 25 octobre 2018.
En quatrième lieu, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ayant donné droit à un congé de longue durée depuis le 9 mars 2015, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui fournir l'attestation d'imputabilité au service demandée et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 720 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son affection.
Par un jugement n° 1602239, 1603673, 1703537 et 1704008 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ayant donné droit à un congé de longue durée dont a bénéficié M. B... depuis le 9 mars 2015, a enjoint au ministre de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette affection dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre en charge de l'agriculture a implicitement rejeté ses demandes de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, formées par lettres des 18 juillet 2015 et 23 septembre 2015 ;
3°) de reconnaître que les agissements dont il est victime sont constitutifs de harcèlement moral et d'enjoindre au ministre en charge de l'agriculture de mettre en oeuvre, en sa faveur, la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il fait l'objet de la part du proviseur du lycée d'enseignement général et technique agricole Edouard de Chambray de Gouville, ;
5°) d'annuler la décision par laquelle le proviseur du lycée Edouard de Chambray a implicitement refusé de supprimer du site internet de ce lycée le lien hypertexte faisant état de son remplacement accessible au public, d'enjoindre à l'administration compétente de supprimer ce lien et de le déréférencer afin d'en interdire l'accès via les moteurs de recherches, notamment Google ;
6°) d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de prendre en charge le coût de la consignation d'une somme de 500 euros versée dans le cadre d'une procédure de plainte avec constitution de partie civile enregistrée au tribunal de grande instance d'Evreux et d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 500 euros réglée à titre de consignation ;
7°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a implicitement validé la modification que le proviseur du lycée Edouard de Chambray a faite de l'évaluation qu'il a portée dans le livret scolaire des élèves de terminale scientifique pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2013-2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
8°) d'annuler la décision par laquelle le rectorat de Rouen a implicitement refusé de transmettre au jury du baccalauréat session 2014 son évaluation chiffrée des élèves, avant modification par le proviseur ;
9°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral découlant du refus du rectorat de Rouen de transmettre au jury du baccalauréat son évaluation chiffrée non modifiée ;
10°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements et des carences de l'administration décrits dans sa réclamation du 1er septembre 2017 ;
11°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements et carences de l'administration décrits dans sa réclamation du 16 mai 2018 ;
12°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 790 euros en réparation des préjudices résultant des retards et mensonges de l'administration décrits dans sa réclamation du 17 mai 2018 ;
13°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 855,87 euros en remboursement des frais et honoraires d'avocat, frais postaux et frais de déplacements décrits dans sa réclamation du 8 juin 2018 ;
14°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 050 euros en réparation des préjudices résultant des retards et mensonges de l'administration décrits dans sa réclamation du 30 juillet 2018 ;
15°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 960 euros en réparation des préjudices résultant du retard pris pour renouveler son congé de longue durée et de l'absence de réponse à ses questions tels qu'ils sont décrits dans sa réclamation du 29 août 2018 ;
16°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en remboursement de ses frais et honoraires d'avocats ;
17°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices résultant d'une série de faits décrits dans sa réclamation du 24 octobre 2018 ;
18°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 720 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son affection ;
19°) éventuellement d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'il a engagée à l'encontre du proviseur du lycée Edouard de Chambray ;
20°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur certifié de mathématiques, a été affecté, le 1er septembre 2013, au lycée d'enseignement général et technique agricole Edouard de Chambray de Gouville. A compter du mois de mars 2014, il a eu des différends avec le proviseur de cet établissement, M. D..., concernant notamment les modalités de notation de ses élèves. Il a été placé en congé de maladie à compter du 9 mars 2015 puis en congé de longue durée du 15 septembre 2015 au 8 mars 2018. Par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation refusant implicitement de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ayant donné droit à un congé de longue durée dont il a bénéficié, a enjoint au ministre de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette affection dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des demandes tendant principalement à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et à la réparation de divers préjudices résultant des agissements et carences de l'administration. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. [...] ".
3. Il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'allègue M. B..., celle-ci a bien été signée par le président-rapporteur et l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les modalités d'évaluation des élèves :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rectorat de l'académie de Rouen aurait pris une décision, implicite ou explicite, de validation des livrets scolaires des élèves composant certaines classes de la série scientifique, option " Ecologie, agronomie et territoires ", dont M. B... avait la charge au cours de l'année scolaire 2013-2014. En tout état de cause, à la supposer existante, cette décision aurait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et ne pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a estimé que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision rectorale ayant implicitement validé la modification que le proviseur du lycée Edouard de Chambray a faite de l'évaluation portée par M. B... dans le livret scolaire des élèves de terminale scientifique pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2013-2014 ainsi que la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'étaient pas recevables.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 juin 2014, M. B... a demandé au recteur de l'académie de Rouen de transmettre au jury du baccalauréat, pour la session 2014, sa propre évaluation chiffrée de ses élèves de terminale scientifique, avant correction par le proviseur du lycée Edouard de Chambray. Toutefois, un tel refus de transmission des évaluations chiffrées des élèves au jury du baccalauréat selon les modalités souhaitées par M. B... a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre un tel acte sont irrecevables.
6. En troisième lieu, le défaut de transmission par le recteur de l'académie de Rouen au jury du baccalauréat des notes attribuées par M. B... à ses élèves, avant correction par le proviseur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir hiérarchique, ne constitue pas une faute. Le requérant n'est donc pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat à ce titre, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, détermine sa conviction au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est saisi sont constitutifs d'un harcèlement moral, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. En premier lieu, M. B... fait état de nombreux faits synthétisés dans des tableaux qu'il présente comme des " attaques " dont il aurait fait l'objet entre le 17 mars 2014 et le 24 janvier 2019. Toutefois, il apparaît qu'une première série de faits n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité. Ainsi, s'agissant de la modification par le proviseur du lycée Edouard de Chambray des notes attribuées par M. B... pour le deuxième trimestre de l'année 2014 aux élèves de terminale scientifique, il ressort des pièces du dossier que celle-ci résulte du non-respect par le requérant d'une consigne donnée par le proviseur tendant à ne pas prendre en compte les notes de l'épreuve du baccalauréat blanc dans le calcul des moyennes. De même, la consigne du proviseur de ne pas réitérer l'utilisation de la langue anglaise en cours de mathématiques et son choix de reporter d'une journée l'épreuve de mathématiques du deuxième baccalauréat blanc de terminale scientifique en mai 2014 ne sauraient révéler l'existence d'une dégradation des conditions de travail du requérant. Par ailleurs, ni le courrier qualifié d'hostile rédigé par des parents d'élèves en date du 14 novembre 2014 ni le souhait du proviseur, par courriel du 19 novembre 2014, de faire le point sur le contenu des faits dénoncés par les parents d'élèves ne sauraient être constitutifs de faits de harcèlement moral. De même, il ressort des pièces du dossier que l'inspection dont a fait l'objet M. B..., le 5 février 2015, visait notamment à objectiver la situation professionnelle dans laquelle il se trouvait. S'il conteste les conclusions du rapport qui a été établi à la suite de celle-ci, cette circonstance ne saurait davantage permettre de faire présumer l'existence d'un harcèlement. En outre, le refus opposé par l'administration de communiquer les lettres de plaintes de parents d'élèves dans leur intégralité répond à une obligation de confidentialité et de protection des tiers ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs saisie par le requérant dans son avis du 22 juin 2017. Par ailleurs, la mention figurant dans une note du 30 novembre 2017 faisant état de ce que le poste du requérant serait vacant et non " susceptible d'être vacant " tout comme le refus de remboursement de ses frais de déplacement qui lui a été opposé le 11 octobre 2018, faits qui ont fait ou font l'objet de recours juridictionnels, ne sauraient davantage traduire une dégradation de ses conditions de travail. Enfin, l'absence de réponse de l'administration à ses très nombreuses sollicitations, que ce soit auprès des services du lycée, du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ou du rectorat de l'académie de Rouen, tout comme les écritures en défense de celle-ci produites dans le cadre de recours juridictionnels ne sauraient davantage être regardées comme susceptibles de faire présumer d'un harcèlement. Tel est également le cas des décisions juridictionnelles elles-mêmes quand bien même celles-ci ne donneraient pas satisfaction au requérant.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une autre série de faits allégués serait, par leur nature, susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il en irait ainsi des propos vifs qui auraient été tenus par le proviseur du lycée Edouard de Chambray à son égard au cours du conseil de classe du 17 mars 2014, en pré-conseil de classe du troisième trimestre de terminale scientifique du 11 juin 2014, lors d'une réunion de bilan de fin d'année du 2 juillet 2014 et lors d'un discours de départ à la retraite d'une collègue le 2 juillet 2014. Il en irait de même du comportement du proviseur qui, le 13 février 2015, aurait empêché M. B... d'entrer dans le lycée et, le 17 février 2015, l'aurait empêché d'en sortir tout en le menaçant de le faire évacuer du conseil de classe du lundi suivant s'il s'y présentait. Toutefois, aucun de ces faits n'est corroboré par un témoignage ou une attestation de tiers alors que les événements se sont déroulés en public et que le requérant indique lui-même qu'ils se sont déroulés devant des témoins. Dans ces conditions, ces faits ne sauraient être tenus pour établis.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que des faits évoqués par le requérant sont matériellement établis tels que la convocation de celui-ci, le 3 juillet 2014, à se présenter chez le médecin du travail ordonnée par le proviseur du lycée Edouard de Chambray, la lettre du 4 décembre 2014 de ce proviseur mentionnant le manquement de M. B... à ses obligations professionnelles, le courriel du 10 décembre 2014 remettant en cause son aptitude à exercer en milieu scolaire, la lettre du 16 février 2015 l'accusant de manquer de respect à l'endroit du proviseur et de manquement à son devoir d'obéissance ainsi que sa note, pour l'évaluation de sa manière de servir au titre de l'année 2015 établie le 3 juillet 2015, inférieure à la note minimale. Toutefois, l'administration produit, en défense, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le différend entre M. B... et le proviseur du lycée Edouard de Chambray a pour origine un désaccord pédagogique qui s'est traduit par le refus de M. B... de suivre la consigne donnée par le proviseur tendant à ne pas prendre en compte les notes de l'épreuve du baccalauréat blanc dans le calcul des moyennes du deuxième trimestre de l'année 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a établi de très nombreuses réclamations, tant administratives que juridictionnelles, dont certaines portant sur des faits non établis ou dépourvus de lien avec les allégations de harcèlement ainsi qu'il a été dit précédemment. Enfin, la circonstance que le tribunal administratif de Rouen a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... ne saurait conduire, par principe, à qualifier les faits en litige de harcèlement moral. Dans ces conditions, il apparaît que les agissements du proviseur du lycée Edouard de Chambray ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la situation de harcèlement moral dont il s'estime victime. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat concernant les faits mentionnés notamment dans ses courriers du 1er septembre 2017, du 16 mai 2018, du 17 mai 2018, du 30 juillet 2018 et du 24 octobre 2018 en lien avec le harcèlement moral allégué doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
13. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
14. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
15. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
16. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... par une décision du 31 mars 2015. A ce titre, il résulte notamment du courrier de l'administration du 27 juillet 2018, en réponse à ses courriers des 8 juin 2018 et 11 juillet 2018, que celle-ci a pris en charge les frais de déplacement du requérant pour un montant de 81,90 euros, les frais d'envois postaux pour un montant de 40,03 euros ainsi que les frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la plainte pénale pour harcèlement moral qu'il a déposée à l'encontre du proviseur du lycée Edouard de Chambray pour un montant de 609 euros, somme à laquelle s'ajoute une consultation juridique de 96 euros déjà payée au conseil du requérant. Si les sommes sollicitées par le requérant étaient plus importantes que celles accordées, il ressort des pièces du dossier que certaines dépenses n'étaient pas directement en lien avec la protection fonctionnelle qui lui a été accordée. Ainsi, si M. B... a demandé à ce que les frais qu'il a engagés dans le cadre de la procédure pour dénonciation calomnieuse contre X introduite le 24 février 2017 lui soient remboursés, notamment la somme de 500 euros versée à titre de consignation, un tel refus n'apparaît pas illégal dès lors que cette nouvelle plainte n'entre pas dans le champ de la protection statutaire accordée portant sur des allégations de harcèlement moral à l'encontre de son employeur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'administration lui a également proposé de se rapprocher du médiateur de l'enseignement agricole, du médecin de prévention et de l'assistante sociale, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, pour les motifs énoncés aux points 9 à 11, aucun préjudice n'est susceptible d'être réparé en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de nonrecevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre en charge de l'agriculture a implicitement rejeté ses demandes de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, formées par lettres des 18 juillet 2015 et 23 septembre 2015, à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le ministre a refusé de prendre en charge le coût de la consignation d'une somme de 500 euros versée dans le cadre d'une plainte pénale, à demander la reconnaissance de ce que les agissements dont il est victime sont constitutifs de harcèlement moral, d'enjoindre au ministre de mettre en oeuvre, en sa faveur, la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015 et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes allant au-delà de celles payées au titre de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les préjudices évoqués dans le courrier du 29 août 2018 :
18. Si M. B... sollicite la somme de 2 960 euros du fait du retard pris par l'administration pour renouveler son congé de longue durée, du retard pris dans l'édiction de la décision concernant sa demande de mutation et de l'absence de réponse à ses nombreuses questions concernant la rentrée scolaire 2018, il n'établit en tout état de cause pas le préjudice qui aurait résulté des faits qu'il estime fautifs. Par suite, ses conclusions indemnitaires à ce titre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de suppression d'un lien hypertexte :
19. Il ressort des pièces du dossier que le lien hypertexte apparaissant sur le site du lycée Edouard de Chambray dont M. B... sollicite la suppression se borne à annoncer son remplacement par un collègue. Il ne porte pas atteinte aux droits attachés au statut du requérant ni aux prérogatives attachées à l'exercice de ses fonctions. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de suppression de ce lien hypertexte du site du lycée sont irrecevables. En tout état de cause, l'information divulguée concerne l'organisation générale du lycée et n'est pas confidentielle contrairement à ce que soutient le requérant. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de retirer ce lien et de le déréférencer doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'imputabilité au service de sa pathologie :
20. M. B... n'évoque, dans sa requête d'appel, aucun préjudice qui serait en lien direct avec le refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection lui ayant donné droit à un congé de longue durée depuis le 9 mars 2015 qui a été annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen. Par suite, ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, sans qu'il soit besoin d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'il a engagée à l'encontre du proviseur du lycée Edouard de Chambray, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. C... B..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée, pour information, au lycée d'enseignement général et technique agricole Edouard de Chambray de Gouville.
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N°19DA01069
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