Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2019 et 23 mars 2020, la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, représentée par la société Richer et Associés Droit public, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société VM Stade 59 devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la société VM Stade 59 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 22 juin 2011, valable jusqu'au 30 juin 2017, la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a confié à la société Vert Marine la gestion et l'entretien du nouveau stade du Hainaut construit sur le territoire de la commune de Valenciennes, en lui accordant un droit d'exploitation exclusif de cet ouvrage en dehors des périodes de mise à disposition de celui-ci à la société VAFC Valenciennes Sport Développement pour l'organisation de rencontres sportives du club résident de football et dans les conditions prévues par la convention de mise à disposition du stade conclue le 23 juin 2011 entre cette dernière et Valenciennes Métropole, à laquelle s'est substitué l'exploitant. Par un avenant conclu le 20 décembre 2013, la société VM Stade 59, filiale de la société Vert Marine, s'est substituée à cette dernière. Le 7 décembre 2015, Valenciennes Métropole a émis à l'encontre de la société VM Stade 59 un titre exécutoire n° 583 d'un montant de 264 343,70 euros. La communauté d'agglomération Valenciennes Métropole relève appel du jugement en date du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre exécutoire, ensemble la décision du 11 avril 2016 portant rejet du recours gracieux de la société VM Stade 59, et déchargé cette dernière du paiement de la somme de 264 343,70 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La convention en litige du 22 juin 2011 comporte, en son article 41.1, une clause de résiliation pour motif d'intérêt général avant son terme normal au profit de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Ainsi, elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs, de sorte que la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du présent litige.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole :
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
5. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. Si la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole soutient que la demande présentée par la société VM Stade 59 devant le tribunal administratif de Lille était tardive, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la date à laquelle le titre exécutoire émis le 7 décembre 2015 a été notifié à celle-ci ou porté à sa connaissance. Dans ces conditions, la demande ayant été introduite devant le tribunal le 10 juin 2016, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 11 avril 2016 portant rejet du recours gracieux formé par le courrier du 2 mars 2016 à l'encontre du titre exécutoire en litige, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole doit être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille:
7. Aux termes de l'article 25.1 de la convention conclue le 22 juin 2011 entre la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et la société Vert Marine, à laquelle s'est substituée la société VM Stade 59 : " Le délégataire perçoit auprès du VAFC la redevance prévue dans la Convention de Mise à disposition du Stade annexée au présent contrat. [...] Dans l'hypothèse où la situation du club se traduirait par un montant de redevance supérieur à 955 000 euros HT, le Délégataire reverserait la différence à Valenciennes Métropole ". L'article 18.1 de la convention conclue le 23 juin 2011 entre la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et la société VAFC Valenciennes Sport Développement, à laquelle s'est substituée la société VM Stade 59 dans les conditions prévues à l'article 47 de la convention du 22 juin 2011, prévoit que société VAFC Valenciennes Sport Développement verse " une redevance annuelle d'un montant calculé en application des articles 18.2 à 18.4 ", lesquels détaillent les composantes R1 à R5 qui forment cette redevance. L'article 18.5 de cette même convention fixe le montant de certaines de ces composantes en valeur 2010 et prévoit leurs modalités d'indexation. L'article 18.6 stipule qu'" à compter du 1er juillet 2011, la redevance est exigible selon les modalités définies précédemment ". Enfin, l'article 19 de cette même convention définit les modalités de versement de cette redevance.
8. Le fondement de la créance constatée par l'émission, par une collectivité publique, d'un titre de recettes doit se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
9. Il résulte de l'instruction que la convention du 22 juin 2011 a prévu un mécanisme de reversement à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole du montant de la redevance due par la société VAFC Valenciennes Sport Développement à la société VM Stade 59 dans l'hypothèse où celle-ci serait supérieure à la somme de 955 000 euros hors taxes, montant qui a été porté à 1 004 906,14 euros au titre de la saison sportive 2013/2014 en litige. L'application des articles 18.1 et suivants de la convention du 23 juin 2011 a conduit à l'établissement, pour cette saison, d'un montant de redevance d'occupation du stade de 1 269 249,84 euros due par la société VAFC Valenciennes Sport Développement, soit un surplus de redevance de 264 343,70 euros correspondant au montant du titre exécutoire émis le 7 décembre 2015. Toutefois, les stipulations de la convention conclue le 22 juin 2011, et en particulier celles de son article 25.1, doivent être lues comme n'autorisant la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole à exiger de la part de la société VM Stade 59, qui s'est substituée à la personne publique pour le recouvrement de la redevance de mise à disposition due par la société VAFC Valenciennes Sport Développement, le reversement du surplus en litige qu'une fois ladite redevance effectivement versée par cette dernière société à la société VM Stade 59. Il apparaît, au demeurant, que cette interprétation du contrat était celle retenue par le directeur général des services de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole dans un courriel du 31 juillet 2013. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour le motif tenant à l'absence de versement de la redevance par la société VAFC Valenciennes Sport Développement, le titre exécutoire d'un montant de 264 343,70 euros émis le 7 décembre 2015, ensemble la décision du 11 avril 2016 portant rejet du recours gracieux de la société VM Stade 59.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société VM Stade 59, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole le versement d'une somme sollicitée par la société VM Stade 59 au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société VM Stade 59 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Richer et Associés Droit public pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et à la SELARL Pierre-Xavier Boyer pour la société VM Stade 59.
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N°19DA01317