Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2019 et 17 mars 2020, la société VM Stade 59, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société VAFC Valenciennes Sport Développement à lui verser la somme de 61 633,52 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole à lui verser la somme totale de 152 240,36 euros, assortie des intérêts à compter du 4 août 2016 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la société VAFC Valenciennes Sport Développement ou toute autre partie succombante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2020, présenté par la société VAFC Valenciennes Sport Développement, représentée par Me A..., après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société VAFC Valenciennes Sport Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 22 juin 2011, valable jusqu'au 30 juin 2017, la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a confié à la société Vert Marine, à laquelle s'est substituée la société VM Stade 59, la gestion et l'entretien du nouveau stade du Hainaut construit sur le territoire de la commune de Valenciennes. Elle lui a accordé un droit d'exploitation exclusif de cet ouvrage en dehors des périodes de mise à disposition de celui-ci à la société VAFC Valenciennes Sport Développement pour l'organisation de rencontres sportives du club résident de football, dans les conditions prévues par la convention de mise à disposition du stade conclue le 23 juin 2011 entre cette dernière et la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, à laquelle s'est substituée la société Vert Marine.
2. Le 10 février 2016, la société VM Stade 59 a adressé à la société VAFC Valenciennes Sport Développement cinq factures, pour un montant total de 61 633,52 euros, toutes taxes comprises, correspondant à la régularisation de sommes déjà versées, au titre du paiement de la redevance de mise à disposition du stade due pour les saisons 2011 à 2016, en application de la clause d'indexation prévue à l'article 18.5 de la convention du 23 juin 2011. Par un courrier du 25 mars 2016, la société VAFC Valenciennes Sport Développement s'est opposée au règlement de ces factures et a réclamé à la société VM Stade 59 le versement d'une somme de 90 606,84 euros correspondant selon elle au montant des " indexations indûment perçues depuis août 2012 ". Par un courrier du 3 août 2016, reçu le 8 août suivant, la société VM Stade 59 a sollicité du président de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole le versement d'une somme totale de 152 240,36 euros. La société VM Stade 59 relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions principales de la requête de la société VM Stade 59 tendant à la condamnation de la société VAFC Valenciennes Sport Développement à lui verser la somme de 61 633,52 euros toutes taxes comprises.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les mentions d'audience :
3. La société VM Stade 59 soutient que le jugement ne mentionne ni ses observations écrites produites le 13 février 2019, ni les observations présentées par son conseil à l'audience du 5 mars 2019. Mais les observations enregistrées au greffe du tribunal le 14 février 2019 sont bien visées par le jugement. Par ailleurs, si une première audience s'est tenue le 5 mars 2019, l'affaire a été renvoyée, comme les parties en ont été informées par un courrier du greffe du 7 mars 2019. Elles ont été convoquées à une nouvelle audience publique tenue le 23 avril 2019, ayant donné lieu au jugement attaqué, à laquelle la société VM Stade 59 n'était pas représentée. Il résulte de ce qui précède que la société VM Stade 59 n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité du fait d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
4. La société VM Stade 59 soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a, à tort, écarté la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige l'opposant à la société VAFC Valenciennes Sport Développement quant à l'exécution de la convention de mise à disposition conclue le 23 juin 2011 entre la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, à laquelle s'est substituée la société VM Stade 59 dans les conditions prévues à l'article 47 de la convention du 22 juin 2011, et la société VAFC Valenciennes Sport Développement.
5. Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu.
S'agissant de l'appartenance éventuelle au domaine public :
6. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires [...] ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne [...] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ".
7. Il résulte de l'instruction et notamment des conventions conclues les 22 et 23 juin 2011, que la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a confié à la société VM Stade 59, pour une durée de six ans, la gestion et l'entretien du stade du Hainaut, qui a vocation à accueillir les rencontres officielles et amicales du club résident de football, le Valenciennes Football Club, et, en dehors de ces périodes, d'autres manifestations, notamment sportives, placées sous l'égide de la société VM Stade 59.
8. D'une part, si le stade du Hainaut, dont l'accès est par ailleurs fermé, reçoit des spectateurs, ce n'est qu'à l'occasion des manifestations organisées par les sociétés VAFC Valenciennes Sport Développement et VM Stade 59. Dès lors, cet équipement ne peut être regardé comme affecté à l'usage direct du public.
9. D'autre part, l'existence d'une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle. Les obligations que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, aux concessionnaires du domaine, sans exercer un droit de regard sur l'activité exercée par l'occupant, ne caractérisent pas une délégation de service public. Il en est de même de l'existence d'un programme d'investissements répondant au besoin de conservation des dépendances domaniales que l'occupant s'engage à réaliser sous sa seule responsabilité et dont la nature et la programmation sont laissées à son appréciation, ainsi que de l'existence d'une redevance déterminée conformément aux modalités de calcul des redevances d'occupation domaniale.
10. La seule présence d'un club de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition d'équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. Par ailleurs, la convention du 22 juin 2011 ne comporte pas d'obligations particulières auxquelles la société VM Stade 59 serait soumise, qui traduiraient un droit de regard de la collectivité et son intention de lui confier une mission de service public sous son contrôle. Le stade du Hainaut ne saurait donc être regardé comme affecté à un service public.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le stade du Hainaut ne peut être regardé comme satisfaisant aux critères posés par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et donc ne peut être regardé comme appartenant au domaine public de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Ainsi le contrat conclu entre celle-ci, à laquelle la société VM Stade 59 s'est substituée, et la société VAFC Valenciennes Sport Développement n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public et ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
S'agissant de l'existence éventuelle d'un bail emphytéotique administratif :
12. La convention du 23 juin 2011 ne confère aucun droit réel à la société VAFC Valenciennes Sport Développement sur le bien mis à sa disposition. Ainsi, ce contrat n'a pas le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et n'est pas, par détermination de ces dispositions législatives, un contrat administratif.
S'agissant de l'existence éventuelle d'une clause exorbitante :
13. Le contrat en litige ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la convention en litige étant un contrat de droit privé, l'action formée par la société requérante ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite la société VM Stade 59 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnisation :
15. La société requérante demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'illicéité de la clause d'indexation prévue par la convention de mise à disposition du 23 juin 2011. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société VM Stade 59 aurait été condamnée à rembourser à la société VAFC Valenciennes Sport Développement les sommes d'ores et déjà versées en application de cette clause, dont la nullité n'a pas été constatée à la date du présent arrêt, ni qu'elle aurait épuisé les voies de droit lui permettant de rechercher le paiement des sommes qu'elle entend encore recouvrir sur ce même fondement. Par conséquent, le préjudice invoqué ne saurait être regardé comme certain. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société VM Stade 59 à l'encontre de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société VAFC Valenciennes Sport Développement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société VM Stade 59 demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VM Stade 59 la somme sollicitée par la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société VM Stade 59 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pierre-Xavier Boyer pour la société VM Stade 59, à la société Richer et Associés Droit public pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et à Me A... pour la société VAFC Valenciennes Sport Développement.
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N°19DA01545
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