Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2017 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991.
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, présenté pour le préfet du Nord, représenté par Me B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ;
- et les observations de Me A... pour le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant algérien né le 28 juin 1984, serait entré en France le 30 avril 1999. Il a obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 février 2011 au 22 février 2012. Il a sollicité, le 10 février 2012, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2017, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. F... relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2018 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, si le justiciable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. F..., l'ordonnance attaquée a retenu que l'arrêté en litige avait été notifié à l'intéressé le 26 juin 2017 par voie postale avec la mention " pli avis non réclamé " et que la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Lille le 11 septembre 2018 était donc intervenue au-delà du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de justice administrative. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le volet " avis de réception " du pli recommandé retourné à la préfecture du Nord ne comportait aucune date de vaine présentation du courrier. Ainsi, le pli recommandé ne comporte pas de mentions précises, claires et concordantes justifiant de la régularité de sa notification. D'autre part, il ressort du courrier de suivi de l'acheminement du pli recommandé que celui-ci a été " pris en charge " le 23 juin 2017, qu'il était " en cours de traitement " le 26 juin 2017, qu'il était " en attente de seconde présentation " le 26 juin 2017, qu'il était " en cours de traitement " le 27 juin 2017, qu'il " attend[ait] d'être retiré au guichet " le 27 juin 2017 et qu'il a été " retourné à l'expéditeur " le 13 juillet 2017. Ces mentions insuffisamment précises ne permettent pas, à elles seules, d'établir la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la justification de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire et donc de la notification régulière du pli recommandé contenant l'arrêté préfectoral en litige.
4. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été informé, le 29 novembre 2017, au cours d'une audition par les services de police, de l'existence d'un arrêté préfectoral du 15 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français, sa demande introduite devant le tribunal administratif de Lille le 11 septembre 2018 est intervenue moins d'un an après la date à laquelle il est établi que l'intéressé a eu connaissance de cet arrêté préfectoral.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Lille
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2017 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. F..., mentionnent, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
9. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. F..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit à être entendu avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
12. D'une part, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
13. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. F..., le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que, eu égard à la nature et à la réitération des faits pour lesquels il a été condamné, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été condamné à neuf reprises pour un total de cinquante-six mois d'emprisonnement entre 2002 et 2016 pour des faits, y compris en récidive, notamment de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, d'évasion par violence, de détention non autorisée de stupéfiants ou encore de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Nord a estimé que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résident d'un an, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si M. F... soutient qu'il réside en France depuis 1999, il ne produit, hormis une attestation de sa mère datée du 12 octobre 2018 indiquant l'héberger depuis leur arrivée en France, aucun document pour les années 2002 à 2012, un unique courrier de pôle emploi de décembre 2013 au titre de cette année, aucun document au titre de l'année 2014, deux courriers de pôle emploi au titre de l'année 2015 et un courrier de pôle emploi au titre de l'année 2016. De même, s'il se prévaut d'une communauté de vie avec une ressortissante française depuis 2007, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation rédigée le 12 octobre 2018 par celle-ci et d'un document daté du 8 octobre 2018 évoquant un projet de mariage le mois suivant. En outre, le requérant ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français ni n'établit les liens d'une particulière intensité qu'il aurait avec les membres de sa famille qui sont titulaires de titres de séjour et dont l'un est de la nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, dans sa séance du 4 février 2016, un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Enfin, si le requérant fait état de la naissance de son fils, le 16 mai 2019, décédé le même jour, cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente M. F... ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, contrairement à ce qu'indique M. F..., l'arrêté en litige ne lui refuse pas un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions présentées à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé un délai de départ volontaire sont irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F... n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
17. En dernier lieu, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à l'intéressé, le préfet du Nord n'a, en tout état de cause, pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
21. Par un arrêté du 18 mai 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E... D..., attachée principale d'administration de l'Etat, chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français.
23. En dernier lieu, eu égard aux éléments mentionnés aux points 13 et 14 et en particulier à la menace pour l'ordre public que représente le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F... demandant l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 juin 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Lille en date du 15 octobre 2018 est annulée.
Article 2 : La demande de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. G... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée du préfet du Nord.
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N°19DA01436
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