Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ses notations administratives pour les années 2014 et 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., professeur certifié de mathématiques, a été affecté, le 1er septembre 2013, au lycée d'enseignement général et technique agricole Edouard de Chambray à Gouville. Il a sollicité du tribunal administratif de Rouen l'annulation de sa notation administrative pour l'année 2014 établie le 27 juin 2014 et celle pour l'année 2015 initialement établie le 3 juillet 2015 et qui a été révisée le 10 mars 2016, après recours hiérarchique exercé par l'intéressé et examen par la commission administrative paritaire, ainsi que la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. M. C... relève appel du jugement du 9 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation administrative pour l'année 2014 établie le 27 juin 2014 a été signée par M. C... le 2 juillet 2014. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a estimé que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision qui a été introduite le 14 juin 2016, soit près de deux ans après que celui-ci en a eu notification, était, eu égard aux principes rappelés au point précédent, irrecevable. Le fait que le requérant aurait décidé de contester sa notation pour l'année 2014 lorsqu'il a eu connaissance de celle pour l'année 2015 ne saurait constituer une circonstance particulière permettant de déroger à ces principes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des notations administratives pour les années 2014 et 2015 :
4. En premier lieu, ainsi que cela a été exposé au point 3, les conclusions dirigées par M. C... contre sa notation administrative pour l'année 2014 sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une notation administrative pour l'année 2015 établie le 3 juillet 2015 qui était signée par le proviseur du lycée Edouard de Chambray. L'intéressé a alors exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, le 17 septembre 2015, qui a conduit la commission administrative paritaire à proposer, le 24 novembre 2015, une modification de cette notation et, le 4 mars 2016, une modification de l'appréciation littérale. Le ministre chargé de l'agriculture a suivi cette préconisation, l'intéressé ayant eu notification de sa notation administrative définitive pour l'année 2015 datée du 10 mars 2016 par un courrier du 17 mars 2016. Il ressort des pièces du dossier que si cette décision ne comporte pas les mentions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le courrier de notification qui l'accompagne, qui est produit par le requérant lui-même, comporte bien la signature manuscrite, les prénom et nom en caractères lisibles de M. B... E... ainsi que la qualité de ce dernier, adjoint au chef du bureau de la gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui doit être regardé, en réponse au recours hiérarchique introduit, comme son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'appréciation littérale figurant sur sa fiche de notation pour l'année 2015 n'est pas claire, il y est mentionné que M. C... est très attaché à la rigueur de la discipline qu'il enseigne et que l'écoute qu'il doit apporter à ses collègues et à sa direction constitue un axe de progrès. En retenant une qualité professionnelle et un axe d'amélioration en matière de relations de travail, l'appréciation mentionnée, qui est suffisamment intelligible, n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, M. C... se prévaut de l'illégalité fautive de sa fiche de notation administrative pour l'année 2014. Il met en avant un préjudice moral qu'il décrit comme découlant de son incompréhension de la note attribuée et un préjudice financier qui découlerait de son passage différé de l'échelon 6 à l'échelon 7. Mais alors qu'il n'a fait état de ces éléments que près de deux années après en avoir eu connaissance, la réalité de son préjudice moral n'est pas établie et son évolution de carrière ne présente, en tout état de cause, pas un lien suffisamment direct avec la faute alléguée.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... ne saurait se prévaloir d'une illégalité fautive concernant sa fiche de notation administrative pour l'année scolaire 2015. Par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à engager la responsabilité de l'Etat à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notations administratives pour les années 2014 et 2015 ainsi qu'à la réparation de ses préjudices. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. D... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée, pour information, au lycée d'enseignement général et technique agricole Edouard de Chambray à Gouville.
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N°19DA01234
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