Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2015 et 1er février 2016, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 30 juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de cette décision.
Il soutient que :
- il produit en appel une copie de la décision du 30 juillet 2014, laquelle comporte le prénom et le nom de son auteur, conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, MmeA..., représentée par MeE..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, et après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés ;
- la décision en litige est illégale dès lors que :
elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 30 juillet 2014 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par MmeA..., ressortissante de la République du Congo ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur, : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
3. Considérant que le préfet de la Sarthe produit en appel une copie complète de la décision contestée du 30 juillet 2014, qui mentionne notamment les nom et prénom de son auteur ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, les premiers juges ont estimé qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée pour le préfet de la Sarthe par Mme Marie-Paule Fournier, secrétaire générale de la préfecture ; que selon l'arrêté du 11 juillet 2014, publié au recueil des actes administratifs de la Sarthe, Mme D...a reçu délégation du préfet de la Sarthe à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, contrairement à ce que soutient MmeA..., des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que, pour refuser à Mme A...le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que l'acte de naissance de sa fille avait été établi sur la base de déclarations frauduleuses ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a accouché le 22 janvier 2010 de l'enfant C...AliciaA..., reconnu par M. B...G..., ressortissant français ; que, le 6 septembre 2011, l'enfant a également été reconnu par M. F...C..., ressortissant congolais ; qu'il ressort de l'expertise génétique du 11 juillet 2013, prescrite par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 7 mars 2013, que la paternité ne pouvait être attribuée à M. G...mais pouvait l'être de façon extrêmement vraisemblable à M. C...; que par un jugement du 18 juin 2015, la reconnaissance de paternité faite par M. G...a été annulée et M. C...a été déclaré père de l'enfant ; qu'au regard de ces éléments, et alors que Mme A...se borne à soutenir que la fraude concernant la reconnaissance lui serait étrangère, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. G...à l'égard de l'enfant C...Alicia A...avait un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet de la Sarthe était fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A...en qualité de parent d'enfant français ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation doit dès lors être écarté ;
11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans et y dispose d'attaches personnelles et familiales, elle n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; qu'alors qu'il n'est pas démontré que le père biologique de l'enfant C...Alicia A...contribuerait à son entretien ou à son éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que la décision dont s'agit n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 juillet 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l'avocat de Mme A...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2015 est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet de la Sarthe du 30 juillet 2014.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15NT035702