Par une demande, enregistrée le 24 décembre 2015, sous le n° 655, M. B...C...a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n° 95NT00306 du 10 février 2000.
Par une ordonnance du 30 août 2016, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle, prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de M.C....
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche indique qu'il a admis que M. C...était fondé à demander la reconstitution de ses droit sociaux incluant la part salariale des cotisations de retraire relatives à la période de son éviction et que cette reconstitution est en cours et pourrait intervenir en mars 2017.
M.C..., représenté par MeA..., a présenté un courrier, qui a été enregistré le 23 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant que par un arrêt n° 95NT00306 du 10 février 2000, la présente cour, saisie par M.C..., a annulé, pour un vice de procédure, la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 1er septembre 1992 et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 1992 ; que M. C...demande l'exécution de cet arrêt du 10 février 2000 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réintégration juridique de M. C...a été prononcée à compter du 1er septembre 1992 et non à compter du 1er août 1996 comme le soutient l'intéressé ; qu'à cette date du 1er août 1996, M.C..., ouvrier professionnel de l'éducation nationale de première catégorie à la date de son éviction, a été reclassé dans le grade supérieur de maître ouvrier des établissements d'enseignement ; que M. C...a ensuite été effectivement réintégré dans ses fonctions à compter du 5 juin 2000 et placé, à cette même date, en congé de longue maladie pour une durée de cinq ans ; que par un arrêté du 30 mai 2005, il a, sur sa demande, été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 5 juin 2005 ;
4. Considérant qu'en l'absence de service fait, M. C...ne peut prétendre au versement de traitements pour la période du 1er septembre 1992 au 4 juin 2000 ;
5. Considérant, en revanche, que l'annulation d'une décision d'éviction illégale d'un agent public, que ce soit pour un moyen de légalité interne ou de légalité externe, implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale, et par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; que cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu ;
6. Considérant qu'en l'espèce, d'une part, il est constant que M. C...n'a pas bénéficié d'indemnité en réparation de son éviction illégale ; que, d'autre part, si par une lettre du 19 mai 2011 le recteur de l'académie de Rennes l'a informé de ce que la revalorisation de sa pension était conditionnée au versement, par lui, de la somme de 10 513,37 euros correspondant à la part salariale des cotisations de retraite, M. C...n'a pas contesté cette décision devant le juge, de sorte qu'il n'existe pas de litige distinct relatif à la reconstitution des droits sociaux consécutive à l'annulation prononcée par l'arrêt du 10 février 2000, dont il demande l'exécution ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de prendre en charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la part salariale des cotisations pour pension civile de M. C...pour la période d'éviction illégale, du 1er septembre 1992 au 4 juin 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de prendre en charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la part salariale des cotisations pour pension civile de M. C...afférentes à la période du 1er septembre 1992 au 4 juin 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03032