Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 24 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mars 2017 ;
2°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formées à l'encontre de l'Etat ;
3°) à titre subsidiaire, de réduite le montant de la condamnation solidaire d'un montant de 25 500 euros HT et de condamner la société Stereau et la société Sérinol à le garantir des sommes mises à sa charge.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les sociétés SAUR et Stereau relative à l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire de la commune de Périers à ester en justice, qu'il est insuffisamment motivé sur le caractère décennal des désordres et qu'il est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne l'information de la société Sérinol sur l'absence de dégrillage ;
- les désordres constatés dans la station d'épuration ne sont pas de nature décennale ; en tout état de cause ils affectent un élément dissociable de l'ouvrage et leur réparation relève par suite du régime prévu à l'article 1792-3 du code civil ;
- à titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité, la direction départementale des territoires et de la mer n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission VISA qui se limitait à la vérification de la conformité des études d'exécution à l'offre retenue ; la fragilité du tamis rotatif et sa sensibilité ne pouvaient être anticipées ; en tout état de cause l'absence de dessablage du tamis ne peut être regardée comme étant à l'origine des désordres, ni comme relevant de la responsabilité du maître d'oeuvre ; elle n'a commis aucune faute en ce qui concerne le volume des effluents à traiter ; la société Stereau a mis en place un système de prétraitement lacunaire en raison d'un dégrillage et d'un dessablage insuffisants ; la société Serinol, fabriquant du tamis rotatif, a fourni une machine inadaptée pour l'ouvrage ;
- le paiement des travaux de réparation doit être diminué de 25 500 euros HT, les postes " études et plans " et " montages et essais " de l'estimation financière n'étant pas justifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2017 et le 30 janvier 2018, la société Serinol, représentée par MeF..., conclut au rejet du recours et demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie présentée par l'Etat à son encontre est nouveau en appel et, par suite, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, la commune de Périers, représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et demande en outre :
1°) par la voie de l'appel incident et provoqué, la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Stereau à lui verser une somme de 36 286,81 euros en réparation des préjudices subis depuis l'installation de la station d'épuration et la somme de 7 600 euros au titre du surcoût d'exploitation de la station ;
2°) qu'une somme de 5 000 euros soit solidairement mis à la charge de l'Etat et de la société Stereau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés ;
- elle est en droit d'obtenir l'indemnisation du surcoût d'exploitation de la station évalué à 7 600 euros et des travaux de remplacements des tamis avant l'intervention de l'expert, du coût de la trappe posée dans le cadre de l'expertise et des opérations de maintenance nécessaires évalués à 36 286,81 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, la société SAUR et la société Stereau, représentées par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mars 2017 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune de Périers devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, de constater la responsabilité solidaire de l'Etat et de la société Sérinol ;
4°) à titre subsidiaire, de réduite le montant de la condamnation prononcée ;
5°) en tout état de cause, par la voie de l'appel incident et provoqué, de condamner l'Etat et la société Serinol à la garantir de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Stereau ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Périers une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les désordres constatés au sein de la station d'épuration ne sont pas de nature décennale ; c'est le tamis qui est un élément dissociable de la station d'épuration qui est défectueux ;
- la maîtrise d'oeuvre a déterminé de façon prépondérante les données techniques remises aux candidats et le choix du système choisi pour la réalisation de la station d'épuration ; c'est la direction des territoires et de la mer qui a fourni des données erronées sur le volume des entrées d'effluents au sein de la station ; le maitre d'oeuvre a présenté des carences lors de l'accomplissement de l'élément VISA de sa mission ;
- la responsabilité décennale de la société Serinol en qualité de concepteur et de fabriquant du tamis installé dans la station d'épuration doit être recherchée ;
- la mise en place d'un tamis de type trommel constitue une plus-value pour l'ouvrage ; sa valeur estimée à 98 150 euros HT dot être déduite du montant de l'indemnisation accordée à la commune ; seule la société Sérinol doit prendre en charge les frais relatifs aux changements de tamis ayant dû intervenir depuis la mise en service de l'ouvrage ;
- la direction des territoires et de la mer, dans son rôle de maitre d'oeuvre, et la société Sérinol, dans son rôle de fabriquant d'un élément dissociable de l'ouvrage, ont contribué de façon majeure à la survenance des désordres ; une répartition plus cohérente des responsabilités doit en conséquence être effectuée.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Le ministre de la transition écologique et solidaire a produit un mémoire le 2 janvier 2019, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Serinol, et celles de MeA..., représentant la société SAUR et la société Stereau.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 5 décembre 2003, la commune de Périers a confié à la société Stereau la construction sur son territoire d'une nouvelle station d'épuration dont les missions AVP, ACT, VISA, DET et AOR de maîtrise d'oeuvre ont été confiées à la direction départementale de l'équipement, devenue depuis la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). L'offre de la société Stereau proposait un pré-traitement complet de type tamis rotatif, qu'elle a acquis auprès de la société Sérinol. La réception des travaux a été prononcée le 6 juillet 2006 avec effet au 12 juin 2006, assortie de réserves levées le 31 octobre 2006 qui sont sans rapport avec le présent litige. L'exploitation de la station d'épuration a ensuite été confiée à la société SAUR par un contrat en date du 6 juin 2006, puis à la société Veolia, nouvel exploitant à compter du 26 novembre 2009. Dès le mois de décembre 2006, un premier dysfonctionnement est apparu sur le tamis rotatif fabriqué par la société Sérinol. D'autres désordres ont suivi, nécessitant le changement du tamis, régulièrement détruit par les sables, graviers et détritus piégés dans son carter. Le 27 juin 2012, la commune de Périers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise relative à ces désordres. L'expert ainsi désigné a remis son rapport définitif le 21 février 2014. La commune de Périers a alors demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la société Stereau et la direction départementale des territoires et de la mer à réparer le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a, par un article 1er, mis hors de cause les sociétés Serinol et SAUR, par un article 2, condamné solidairement l'Etat et la société Stereau à verser à la commune de Périers la somme de 166 751,06 euros TTC et, pour le règlement de cette somme, condamné la société Stereau à garantir l'Etat à hauteur de 75 %, soit 125 063,30 euros, et l'Etat à garantir la société Stereau à hauteur de 25 %, soit 41 687,76 euros, par un article 3, mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société Stereau les frais d'expertise d'un montant de 23 698,67 euros, et, pour le règlement de cette somme, condamné la société Stereau à garantir l'Etat à hauteur de 17 774 euros et l'Etat à garantir la société Stereau à hauteur de 5 924,67 euros, par un article 4, mis solidairement à la charge de l'Etat et de la société Stereau le versement à la commune de Périers et à la société Sérinol de la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour le règlement de ces sommes, condamné la société Stereau à garantir l'Etat à hauteur de 2 250 euros et l'Etat à garantir la société Stereau à hauteur de 750 euros, par un article 5, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par les sociétés Sérinol et SAUR, et par un article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties. Le ministre de la transition écologique et solidaire demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement, à titre subsidiaire sa réformation. La commune de Périers, par la voie de l'appel incident et provoqué, en demande la réformation. La société Stereau, à titre principal, en demande l'annulation et en conséquence le rejet de la demande de la commune de Périers, à titre subsidiaire, en demande la réformation par la voie de l'appel incident et provoqué.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi que le soutient le ministre de la transition écologique et solidaire, le tribunal administratif de Caen a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de la commune de Périers par la société Stereau et tirée de l'absence de qualité du maire de la commune de Periers pour agir en justice en l'absence de délibération du conseil municipal l'y habilitant. Le jugement du 23 mars 2017 qui est ainsi entaché d'irrégularité doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Périers devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la commune de Périers :
4. En vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...). ".
5. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal de Périers a autorisé son maire pour l'ensemble des contentieux intéressant la commune à intenter au nom de celle-ci toute action en justice devant tout tribunal. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Stereau, la demandé présentée pour la commune de Périers par son maire devant le tribunal administratif de Caen était recevable.
Sur la responsabilité décennale :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Cette garantie est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux.
En ce qui concerne la nature des désordres :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par l'expert désigné en référé, que le tambour du tamis rotatif placé en tête de la station est régulièrement détruit par les sables, graviers et détritus piégés dans son carter. Ces désordres n'étaient ni apparents ni prévisibles à la réception de l'ouvrage dès lors que le premier changement du tamis est intervenu en décembre 2006, date à laquelle a été constaté pour la première fois le débobinage de la maille du tamis. Le même problème a été constaté à plusieurs reprises nécessitant de changer le tamis rotatif à quatre reprises entre 2006 et 2012 alors que sa durée de vie est normalement de cinq ans.
8. D'une part, ces casses privent selon l'expert l'installation de son prétraitement, surchargeant la filière biologique aval et le bassin de tamponnement. Il en résulte que les dysfonctionnements récurrents de ce système de prétraitement ont nécessairement entraîné un amoindrissement sensible du rendement épuratoire de la station.
9. D'autre part, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Si la société Stereau soutient que le désordre unique est constitué par la casse du tamis rotatif installé en amont de la station d'épuration de sorte que les désordres n'affectent pas la station d'épuration en tant que telle, il résulte de l'instruction que la casse régulière du tamis rotatif n'est que le résultat de la mauvaise conception technique du système de prétraitement des effluents de la station d'épuration. Cette absence de prétraitement entraîne des dysfonctionnements de l'ensemble de la station d'épuration, supportés par son exploitant, et l'incapacité de la station à traiter les eaux usées de la commune.
10. Il en résulte que les désordres affectant régulièrement un élément essentiel du prétraitement des effluents sont de nature à rendre la station d'épuration dans son ensemble impropre à sa destination.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
11. Il résulte de l'instruction que ces désordres ont pour origine un prétraitement lacunaire de l'effluent dû à un dégrillage inefficace au poste de relèvement et un dessablage insuffisant, voire inexistant avant la pose d'une trappe en 2013, au niveau du tamis rotatif.
12. En premier lieu, si les prescriptions faites par la maitrise d'oeuvre dans son CCTP et dans son programme performanciel étaient complètes et adaptées à l'effluent à traiter, et en dépit de la procédure d'appel d'offres sur performance mise en oeuvre impliquant que les études sont menées par l'entreprise chargée des travaux, la direction départementale de l'équipement a manqué à ses obligations au titre de sa mission de visa des études d'exécution dès lors qu'elle aurait dû signaler les difficultés qui résulteraient de l'absence de dessablage dans le cadre du réseau unitaire proposé au stade de l'établissement du projet et des plans d'exécution.
13. En deuxième lieu, la société Stereau a proposé un système dit " tout en un " avec tambour rotatif et un dégrillage préliminaire au poste. Elle s'est ainsi engagée à installer un prétraitement par tamisage avec mise en place, à l'arrivée des effluents, d'un tamis rotatif avec compacteur à vis assurant, outre ses fonctions classiques de dégrillage fin, le transport, la déshydratation et le compactage des solides tamisés. Toutefois ce dispositif est défectueux dès lors que le dégrillage dans le poste est incomplet et non fonctionnel et que le dessablage dans le tamis rotatif est également incomplet, une partie des sables graviers et détritus piégés dans le compartiment amont du tamis n'étant pas évacués. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les sous-estimations des volumes d'eaux à traiter sont sans lien avec le processus destructif consistant en une dégradation mécanique du tambour par chocs, en raison de la présence de sables et détritus. Il en résulte que c'est la mauvaise conception technique du prétraitement qui a été élaborée par la société Stereau qui est principalement à l'origine des désordres affectant la station d'épuration.
14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Stereau, il ne résulte pas de l'instruction que la société Serinol, qui est le concepteur et le constructeur du tamis rotatif Sertam installé sur le site, a fabriqué un tamis rotatif spécifique et conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance par la société Stereau. Par ailleurs, à supposer qu'il pouvait être déduit du bon de commande du 16 juin 2005 que l'effluent proviendrait d'un réseau unitaire, il ne résulte pas de l'instruction que la société Serinol, simple fournisseur qui a indiqué lors des opérations d'expertise que l'équipement posé ne convenait pas à un effluent en provenance d'un réseau unitaire, était informée de l'absence d'installation de fonctions de dégrillage en amont, pourtant rendues nécessaires par les caractéristiques techniques du tamis rotatif choisi par la société Stereau, alors que le marché que cette dernière avait conclu avec la commune de Périers le prévoyait, et de ce que le réseau d'assainissement de la commune faisait office de trop plein du réseau des eaux pluviales, lesquelles étaient très fortement chargées en sable et gravillons.
15. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 14 que la commune de Périers est fondée à demander la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs que sont la DDTM et la société Stereau. Les sociétés Serinol et SAUR doivent en revanche être mises hors de cause.
Sur les préjudices :
16. En premier lieu, s'agissant des travaux de réparation, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le fonctionnement normal de l'installation nécessite la modification du dégrillage qu'il estime à 2 000 euros HT. S'agissant de l'amélioration de la fonction de dessablage, l'expert a estimé que seule la solution consistant en la mise en place d'un tamis rotatif à alimentation interne permettrait de prévenir de nouvelles destructions ayant pour cause l'intrusion de détritus contondant dans le tamis. Ce changement de tamis étant nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, il ne constitue pas une plus-value. Cette solution technique est estimée à la somme de 98 150 euros HT. Il n'y a pas lieu d'augmenter le coût total de ces réparations d'un taux de 10 % au titre des aléas et imprévus et de la somme de 13 219,80 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, dès lors que le chiffrage de la solution réparatoire retenu par l'expert inclut déjà les postes des études et plans pour un montant de 8 880 euros et des montages et essais pour la somme de 16 700 euros. Le coût total de ces réparations s'élève ainsi à la somme de 117 780 euros TTC.
17. En deuxième lieu, l'expert judiciaire a retenu, au titre du coût des remplacements du tamis rotatif et de celui de la trappe posée dans le cadre de l'expertise, la somme de 18 689,30 euros. Si la commune de Périers fait valoir que trois factures d'un montant total de 17 597,51 euros TTC ont été écartées sans motif par l'expert dans son chiffrage correspondent à des frais générés par les nécessités d'un entretien supplémentaire, elle ne justifie pas que les équipements correspondant à ces trois factures, à savoir respectivement une pompe de recirculation n° 3, une pompe transfert flottant et une pompe gaveuse, auraient été rendus nécessaires par les dysfonctionnements en litige alors que l'expert a exclu tout lien avec ceux-ci.
18. En troisième lieu, la commune de Périers n'établit pas avoir supporté le surcoût d'exploitation de la station d'épuration à raison des dysfonctionnements évoqués, alors surtout que l'expert judiciaire a proposé l'indemnisation de l'exploitant du site.
19. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'indemnité due à la commune de Périers en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant sa station d'épuration doit être fixée à la somme totale de 117 780 euros TTC.
Sur les frais d'expertise :
20. Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 23 698,67 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen, doivent être mis à la charge définitive et solidaire de l'Etat et de la société Stereau.
Sur les appels en garantie :
21. Eu égard aux manquements respectifs du maitre d'oeuvre et de la société ayant réalisé les travaux, rappelés aux points 11 à 14 et à la mise hors de cause des sociétés Serinol et SAUR, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les constructeurs en fixant à 25 % la part de la charge définitive de la réparation incombant à l'Etat et à 75 % celle de la société Stereau. Il en résulte qu'il y a lieu de condamner l'Etat à garantir la société Stereau à hauteur de 25 % et la société Stereau à garantir l'Etat à hauteur de 75 % du montant des condamnations mises à leur charge.
22. Eu égard à la mise hors de cause des sociétés SAUR et Sérinol, les conclusions d'appel en garantie qu'elles présentent doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 mars 2017 est annulé.
Article 2 : L'Etat et la société Stereau sont condamnés solidairement à verser à la commune de Périers la somme de 117 780 euros TTC en réparation des désordres affectant la station d'épuration.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 23 698,67 euros TTC, sont mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société Stereau.
Article 4 : L'Etat est condamné à garantir la société Stereau à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : La société Stereau est condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 75 % du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à la commune de Périers, à la société Serinol, à la société Stereau et à la société SAUR.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01659