Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2017 et le 10 octobre 2018, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry a décidé de retirer ses délibérations des 2 octobre 2013 et 29 janvier 2015 décidant de lui céder un ancien corps de ferme dit " La Plaisance " à Graçay ;
3°) de condamner la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry à lui verser une somme de 1 638 000 euros au titre des préjudices matériels et financiers, une somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un projet en France, une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes de prendre toutes mesures pour lui permettre d'acquérir la ferme et d'y réaliser son projet ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'adoption de la délibération du 29 janvier 2016 est viciée dès lors qu'il existe un doute sérieux sur la date de convocation des conseillers communautaires et qu'elle ne mentionne pas la décision prise par le conseil de la communauté de communes ;
- les motifs du retrait sont erronés ; les délibérations retirées n'étaient entachées d'aucune illégalité ;
- il a produit une demande préalable auprès de la communauté de communes en vue d'être indemnisé ; il justifie de la réalité et du montant des préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2018 et le 11 décembre 2018, la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire de M. D...était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 octobre 2013, la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry a donné son accord pour la cession à titre onéreux et sous condition suspensive à M. D...d'un ensemble immobilier dénommé la ferme de la Plaisance situé sur le territoire de la commune de Graçay, en vue de l'implantation d'un bureau d'études spécialisé dans la mise au point de nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables et télécommunications. Par une délibération du 29 janvier 2015, la communauté de communes a décidé de fixer le prix de cession de cet immeuble à la somme de 22 500 euros et de soumettre la réalisation de cette vente au dépôt d'un permis de construire dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 25 février 2015. Alors que, malgré de nombreuses relances, M. D...n'a pas justifié de démarche en vue de demander le permis de construire nécessaire à la réalisation de son projet, la communauté de communes a, par une délibération du 21 janvier 2016, décidé de retirer ses deux délibérations du 2 octobre 2013 et du 29 janvier 2015. M. D...relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2016, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry à lui verser la somme de 1 638 000 euros en réparation du préjudice subi et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes d'arrêter toute construction sur le site.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. La présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de ces dispositions, rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2016 au motif que les éléments présentés à l'appui de sa demande n'étaient pas de nature à établir que la délibération contestée était illégale. Si M. D...fait valoir en appel des moyens qui seraient opérants sur le terrain de la légalité externe et interne à l'appui de sa requête, il ne conteste pas que la demande de première instance qu'il a présentée au tribunal administratif d'Orléans, laquelle se bornait à relater l'historique du dossier, ne contenait aucun moyen opérant. Il s'ensuit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter par application des dispositions citées au point 2 la demande d'annulation de la délibération du 21 janvier 2016 de la communauté de communautés de Vierzon Berry Sologne.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, malgré plusieurs relances de la part du greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. D...n'a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la communauté de communes de Vierzon Berry Sologne. Le courriel adressé le 5 avril 2016 aux services de la communauté de communes, présenté pour la première fois en appel, ne peut, compte tenu de ses termes, être regardé comme constituant une telle demande. Il en résulte que c'est sans commettre d'irrégularité que la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables, faute de liaison du contentieux, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la communauté de communes de Vierzon Berry Sologne à lui verser une somme de1 638 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'adoption de la délibération du 21 janvier 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 janvier 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry :
6. En premier lieu, l'erreur purement matérielle affectant seulement l'année, et non le jour et le mois, de la convocation de la réunion du conseil communautaire, datée du 14 janvier 2015 au lieu du 14 janvier 2016, ne saurait être regardée comme rendant illégale la délibération contestée dès lors que la date de la réunion était, en dépit de cette erreur, facilement déterminable et que le délai légal entre la convocation et la tenue de la réunion a été respecté. En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant fort imprécise, selon laquelle un extrait de la délibération du 21 janvier 2016 ne mentionnerait pas la décision prise par le conseil communautaire est sans influence sur la légalité de cette délibération dès lors que celle-ci mentionne effectivement la décision prise. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D...aurait effectivement engagé les démarches permettant de mener à terme le projet pour lequel il avait sollicité l'acquisition du terrain en cause, notamment le dépôt de la demande de permis de construire nécessaire. Il ne peut dans ces conditions être fondé à soutenir que la délibération du 21 janvier 2016, retirant les précédentes délibérations qui acceptaient de lui céder ledit terrain en vue de la réalisation de ce projet, serait dénuée de fondement ou que son fondement serait erroné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D...versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la communauté de communes de Vierzon Sologne Berry.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03995