Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018 Mme A... E...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2018 ;
2°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; il est insuffisamment motivé s'agissant de l'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté du 4 mai 2018 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé et contrevient aux dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et personnelle ; il méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de son insertion sur le territoire français ainsi que de sa situation familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté du 4 mai 2018 du préfet du Finistère est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- enfin il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... E...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...E..., épouseC..., ressortissante géorgienne entrée en France accompagnée de son époux en décembre 2010, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012. Elle a ensuite bénéficié jusqu'au 26 mai 2018 de différentes autorisations provisoires de séjour du fait de l'état de santé de son mari. Par un arrêté du 4 mai 2018, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'accompagnante de malade, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 mai 2018.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée irrégulièrement en France en 2010, n'y a séjourné que le temps de l'examen de sa demande d'asile puis des autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de l'état de santé de son époux. Si elle justifie avoir effectué des travaux agricoles saisonniers et verse au dossier des attestations quant à son sérieux au travail, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir son insertion dans la société française, alors notamment qu'elle ne fait état d'aucune relation en dehors du cercle familial. Il est constant également que la situation médicale de son mari ne lui ouvrait droit au séjour que pour le temps des soins qui lui étaient apportés et que celui-ci s'est vu opposer, par un arrêté du même jour que celui qu'elle conteste, un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décisions dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour. Enfin, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour le surplus, Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté du 4 mai 2018 est suffisamment motivé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'époux de Mme C... faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'enfin l'arrêté contesté du 4 mai 2018 ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée n'apportant aucun élément au soutien de ses allégations relatives aux risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT026492