Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 5 novembre 2018 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté 19 juillet 2018 du préfet du Morbihan lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté 19 juillet 2018 du préfet du Morbihan en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué comporte une erreur de fait ; car il est inexact d'affirmer qu'il n'a pas d'attaches familiales en France alors qu'il est en couple avec une ressortissante française, mineure et qui était enceinte de 4 mois à la date de son audition par les services préfectoraux ;
- l'obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 19 juillet 2018 du préfet du Morbihan sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas fait état de son activité professionnelle ;
- il entretient une relation de couple avec une jeune française qui attend un enfant et est en France depuis plus de 4 ans.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2018 et 8 janvier 2019, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant albanais né le 14 décembre 1998 et entré en France en 2014, a été placé sous tutelle de l'Etat le 18 novembre 2014 et confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a ensuite bénéficié jusqu'au 8 décembre 2017 d'un titre de séjour sur le fondement du 2 bis des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 juillet 2018, M. A...a été interpellé puis placé en garde à vue pour vol à l'étalage. Par un arrêté du 19 juillet 2018, le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juillet 2018 du préfet du Morbihan contenue dans l'arrêté du 19 juillet 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions contenues dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Après avoir été pris en charge à son arrivée en France fin 2014 par l'aide sociale à l'enfance, M. A... a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2017 mais n'a accompli aucune démarche pour en obtenir le renouvellement à la suite de son expiration, et ce même après avoir été contrôlé le 5 janvier 2018 par les services de gendarmerie qui l'ont invité à se présenter auprès des services préfectoraux. S'il se prévaut de la relation qu'il entretient depuis plus d'un an avec une jeune fille de nationalité française qui attend un enfant, il ressort toutefois des éléments du dossier que celle-ci est mineure et vit toujours chez ses parents, tandis que M. A... est hébergé par des connaissances et ne dispose d'aucune ressource. Aucun élément probant n'est par ailleurs versé aux débats permettant d'attester d'un lien effectif de paternité de M. A...à l'égard de l'enfant. Il est également constant que M. A...n'a exercé aucune activité professionnelle depuis que le contrat d'apprentissage dont il bénéficiait dans le cadre d'une formation en alternance s'est trouvé résilié à la fin de l'année 2017 suite à la mise en liquidation judicaire de l'entreprise qui l'employait. Par ailleurs, l'intéressé avait indiqué le 9 décembre 2016 lors de sa demande de titre de séjour que ses parents, son frère et son grand-père demeuraient en Albanie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan n'a pas en prenant les décisions contestées porté une atteinte excessive et disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées ne sont pas davantage pour les mêmes motifs entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal n'a pas non plus commis d'erreur de fait en estimant sur la base de ces mêmes considérations que le requérant ne disposait pas d'attaches familiales en France.
3. Pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté du 19 juillet 2018 est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen complet de la situation de M.A....
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT032232