Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18NT03872 le 26 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a estimé à tort que la décision de remise aux autorités italiennes était entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. F...au motif que le requérant déclarait ne pas avoir demandé 1'asile en Italie ; le relevé Eurodac, qui constitue une preuve formelle de détermination de l'Etat membre responsable, mentionne une prise d'empreintes le 22 septembre 2017 enregistrée par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 CE02EYQ ; les numéros qui commencent par le code " 1 " concernent les personnes ayant demandé une protection internationale ainsi qu'il ressort de l'article 24.4 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il reprend en appel les moyens développés en première instance pour conclure au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2019, M. E...F..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA dans délai de 8 jours et qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18NT03873 le 26 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018.
Il soutient que :
- les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;
- l'exécution de la décision de première instance entraînera des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 18NT03872, le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.F..., les arrêtés du 5 octobre 2018 décidant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Par la requête n° 18NT03873, le préfet de la Loire-Atlantique demande le sursis à exécution de ce même jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes et de se prononcer par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 janvier 2019, soit postérieurement à la réception de l'avis l'informant de l'audience et moins d'un mois avant celle-ci, M. F...a adressé au bureau d'aide juridictionnelle une demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui a été enregistrée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 et d'admettre provisoirement M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il l'a demandé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;. ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis. Le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile. Lorsqu'il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014 susvisé, il lui appartient, en cas de contestation portant sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci. Conformément aux dispositions du 3 de l'article 22 du règlement n° 604/2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen sa demande d'asile. Lorsque le préfet s'est fondé sur les résultats fournis par le fichier Eurodac, ces données sont présumées exactes, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de faire état de démarches étayées auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions du règlement précité, pour obtenir la correction de ces données. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 5 octobre 2018 que le préfet, après avoir rappelé les résultats des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, a estimé que les autorités italiennes étaient responsables de sa demande d'asile, M. F...ayant déposé une demande d'asile auprès de ces autorités le 22 septembre 2017. Si M. F...n'a pas reconnu lors de son entretien individuel organisé en préfecture le 12 juin 2018 avoir déposé une demande d'asile en Italie, il a indiqué avoir commencé des démarches en ce sens de sorte que les autorités italiennes lui auraient proposé un programme de relocalisation. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique a produit les résultats de la consultation du fichier Eurodac établis le 12 juin 2018 qui font apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées à deux reprises en Italie, et qui mentionnent que le numéro de référence du dernier relevé commence par le chiffre " 1 ", attribué aux demandeurs d'asile de plus de 14 ans. M. F...ne produit aucun élément circonstancié et vérifiable permettant de contester l'exactitude des données le concernant figurant dans le fichier Eurodac.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. F...avant de prononcer sa réadmission en Italie. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, en se fondant sur le défaut d'examen de la situation de M. F...au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci avait déposé une demande d'asile en Italie, l'arrêté du 5 octobre 2018 décidant la remise de ce dernier aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...contre les arrêtés du 5 octobre 2018 devant le tribunal administratif de Nantes.
9. En premier lieu, l'arrêté de transfert aux autorités italiennes a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par MmeC..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 1er octobre 2018 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeD..., à M. A...et, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de ces deux personnes, à des chefs de bureau dont MmeC.... Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme D...et M. A...n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F...a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Il s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans une langue qu'il a déclaré comprendre. M. F...n'établit pas en quoi l'information qui lui a été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont il a bénéficié n'a pas privé M. F... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, par le truchement d'un interprète en langue tigrigna, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien mené le 12 juin 2018, s'agissant de son séjour en Italie, de sa situation personnelle et familiale et de son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
15. M. F...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, et des très mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, par les pièces produites, il n'est pas établi que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est pas davantage démontré qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 à 6 que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique a adressé sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 du règlement du 26 juin 2013 une demande de reprise en charge aux autorités italiennes.
17. En dernier lieu, il résulte des points 9 à 16 du présent arrêt que M. F... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. F...tendant à l'annulation des arrêtés du 5 octobre 2018 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
19. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : M. F...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018 est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NT03873 du préfet de la Loire-Atlantique à fin de sursis à exécution du jugement du 9 octobre 2018.
Article 4 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03872 et 18NT03873