Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mai 2017 et le 26 janvier 2018, la société nantaise des eaux ingénierie, représentée par MeK..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SCE, la société Qualiconsult, la société Véolia Eau, la société Atelier Architecture Leffloch Associés et la société Seribat Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Machecoul le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la commune de Machecoul devant le tribunal administratif n'était pas recevable et la fin de non-recevoir opposée par elle a été rejetée à tort par le tribunal ;
- la créance dont se prévaut la commune présente un caractère sérieusement contestable ;
- le rapport d'expertise ne permet pas d'établir si les désordres qui affectent des éléments d'équipement de l'ouvrage étaient de nature à le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
- les désordres en cause ne sont pas imputables à la société nantaise des eaux ingénierie (NDEI) mais à des vices de conception relevant de la maîtrise d'oeuvre ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la société SCE, maître d'oeuvre, la société Qualiconsult, contrôleur technique, la société Veolia Eau, exploitant de l'équipement, la société Ateliers Architecture Leffloch associés et la société Seribat Construction comme membres solidaires du groupement d'entreprises attributaire du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, la société SCE, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société nantaise des eaux ingénierie et de confirmer l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes rejetant l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société NDEI ;
2°) de mettre à la charge de la société nantaise des eaux ingénierie la somme de 6 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie de la société NDEI ne repose sur aucune conclusion de l'expert qui a écarté sa responsabilité ni sur aucun élément tenant à sa mission contractuelle qui ne la faisait pas intervenir dans la conception du process ;
- son obligation envers la société NDEI apparaît ainsi sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, la société Atelier d'architecture Luc Leffloch et associés, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la société nantaise des eaux ingénierie tendant à être garantie par la société Atelier d'architecture Luc Leffloch et associés ;
3°) de mettre à la charge de la société nantaise des eaux ingénierie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée ; sa mission s'est limitée à l'établissement d'un permis de construire pour l'extension de la station d'épuration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, la société Séribat Construction, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société NDEI le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a été mise hors de cause par le tribunal et qu'il n'existe aucun lien entre les désordres examinés par l'expert et les travaux de génie civil qu'elle a réalisés.
Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 31 janvier 2018, la commune de Machecoul-Saint-Même, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de condamner la société NDEI à verser à la commune de Machecoul-Saint-Même, la somme de 270 031,87 euros à titre de provision, outre les intérêts de droit ;
2°) de condamner la société NDEI à verser à la commune de Machecoul-Saint-Même, la somme de 39 712,70 euros TTC au titre des dépens ;
3°) de rejeter les appels en garantie sollicités par la société NDEI ;
4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
5°) de mettre à la charge de la société NDEI la somme de 25 413,36 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les nombreux désordres qui affectent la filière boue de la station d'épuration engagent la responsabilité décennale des constructeurs et le coût estimé des réparations s'élève à la somme de 174 031 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter 96 000 euros au titre du préjudice subi par l'exploitant, 22 413,36 euros TTC pour les frais d'assistance et de conseil juridique, 39 712,70 euros TTC pour les frais d'expertise et 3 000 euros pour les frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, la société Véolia, représentée par Me Frêcheet MeJ..., conclut au rejet de la requête et au versement par la société NDEI de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée doit être confirmée en tant qu'elle l'a mise hors de cause ;
- le fonctionnement anormal de la station d'épuration lui a causé un préjudice direct et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de MeK..., représentant la société Nantaise des Eaux, de MeD..., représentant la commune de Machecoul, de MeI..., représentant la société SCE, de Me Imbaultreprésentant la société Véolia et de MeG..., représentant la société Seribat Construction.
1. La commune de Machecoul a engagé une procédure de passation d'un marché de travaux portant sur l'extension de sa station d'épuration, comprenant une filière de traitement des eaux et une filière de séchage des boues. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société SCE, tandis que la société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique. Par acte d'engagement du 2 décembre 2008, la réalisation des travaux a été confiée à un groupement solidaire composé de la société nantaise des eaux ingénierie (NDEI), de la société Seribat Construction et de la société Luc Leffloch et associés. Suivant contrat du 22 janvier 2009, la société NDEI a sous-traité la partie " séchage des boues " et la réalisation de la serre à la société Solairgies, qui a elle-même sous-traité la réalisation de certaines prestations à d'autres entreprises. Les travaux relatifs à la filière de traitement des eaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2010 et ceux relatifs à la filière de séchage des boues l'ont été le 2 mars 2011, sous réserve de la réalisation concluante des essais de garantie. Après que les essais ont été réalisés, les réserves ont été levées le 7 février 2014 avec effet au 24 août 2012. Toutefois, dès les premiers mois de fonctionnement, la filière de séchage des boues a connu de nombreuses avaries affectant l'exploitation de cet équipement. Sur demande de la commune de Machecoul, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert qui a remis son rapport le 25 mars 2015. Au vu de ce rapport, la commune de Machecoul a saisi le juge des référés de ce tribunal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, aux fins de condamnation de la société nantaise des eaux ingénierie (NDEI) à lui payer à titre de provision la somme totale de 279 367,30 euros (TTC) avec les intérêts, outre la somme de 39 712,70 euros au titre des frais d'expertise. La société NDEI relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2017, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de la commune de Machecoul en condamnant l'entreprise à verser au maître d'ouvrage, à titre de provision, la somme globale de 201 364,28 euros. La commune de Machecoul présente quant à elle des conclusions d'appel incident tendant à ce que le montant de la provision soit porté à la somme de 332 157,28 euros.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de première instance opposée par la société NDEI :
2. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 5 janvier 2016 le conseil municipal a autorisé le maire de Machecoul à " intenter au nom de la commune les actions en justice en toute matière notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ". Cette délibération a été reçue à la préfecture de la Loire-Atlantique au titre du contrôle de légalité le 8 janvier 2016, soit postérieurement à l'enregistrement de la demande. Mais cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière, qui s'est trouvée régularisée par l'acquisition du caractère exécutoire de la délibération avec sa transmission en préfecture.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la provision :
3. Selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale d'un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d'un ouvrage, dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. La responsabilité décennale du constructeur peut, en outre, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la filière de traitement des boues de la station d'épuration a connu de nombreux dysfonctionnements. Ainsi, en raison d'une siccité insuffisante des boues, les godets de transport se renversent. Le défaut de résistance de la liaison arbre/roue d'entraînement a été la cause de deux ruptures en cours d'exploitation, contraignant à l'arrêt complet de l'installation. Plusieurs déraillements des râteaux se sont produits lorsque ceux-ci n'étaient plus en appui sur le rail mais se trouvaient sur le sol chauffant entre deux rails de guidage. De plus, la bande de frottement posée sur le rail de guidage se dilate régulièrement sous l'effet de fortes températures, les soudures d'une vingtaine d'équerres de fixation des râteaux ont cédé et la vis de traction des chaînes est sous-dimensionnée. Enfin, le moteur d'entraînement des chaînes de traction des râteaux et du palier support droit de l'arbre a été mal conçu. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que ces dysfonctionnements rendent la serre de séchage des boues impropre à sa destination au sens des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs, ce que confirment d'ailleurs la nécessité pour la commune de Machecoul de procéder à un arrêt complet de la filière de traitement des boues au cours du premier trimestre 2016 et la mise en place d'une filière transitoire de valorisation des boues.
6. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les multiples dysfonctionnements décrits au point précédent sont imputables à la société NDEI, eu égard à son rôle dans la réalisation des travaux au sein du groupement attributaire de ceux-ci et dont elle était le mandataire, ainsi que, essentiellement, à ses sous-traitants de premier et de second rang, dont elle doit répondre à l'égard de la commune maître d'ouvrage à laquelle elle était contractuellement liée. Ainsi que l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, l'obligation de la société NDEI, constructeur, à l'égard de la commune au titre de sa responsabilité décennale n'apparaît donc pas sérieusement contestable dans son principe.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. Dans le cadre de conclusions d'appel incident, la commune de Machecoul demande que le montant de la provision qui lui a été versé soit porté à la somme de 332 157,28 euros.
8. En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a admis le caractère non sérieusement contestable de la totalité des sommes demandées au titre des frais de réparation, à l'exception de la somme de 19 982,40 euros TTC, correspondant selon la commune aux frais de réparation nécessités par le déraillement des râteaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société NDEI est intervenue pour mettre un terme à ce désordre et que l'expert a relevé que les modifications apportées " semblent avoir été efficaces ". Dans ces conditions, et alors que la commune n'apporte pas d'éléments sur la nécessité d'engager de nouveaux frais, dont le montant n'est, au surplus, pas justifié, l'obligation dont se prévaut la commune à l'égard de la société nantaise des eaux ingénierie (NDEI) ne peut, pour la réparation de ce désordre, être regardée comme non sérieusement contestable.
9. En deuxième lieu, le maître d'ouvrage produit un état des frais d'assistance et de conseil juridique extrait de sa comptabilité analytique, retraçant le montant des factures payées entre le 28 février 2013 et le 30 novembre 2014 pour un montant total de 22 413,36 euros (TTC). Toutefois en l'absence d'indication précise quant à la nature exacte de la prestation fournie par le conseil de la commune, cette dernière, qui a déjà obtenu une provision de 10 000 euros au titre des frais d'assistance et de conseil juridique, n'est pas fondée à soutenir que la totalité de la somme demandée présente un caractère non sérieusement contestable.
10. En troisième lieu, la commune de Machecoul demande la condamnation de la société NDEI à lui payer la somme de 96 000 euros correspondant à la somme qu'elle-même a accepté de verser à la société Véolia, exploitante de la station d'épuration, en application du protocole transactionnel conclu le 1er août 2013, portant sur la somme de 71 000 euros en sus de la somme de 25 000 euros qu'elle a déjà versée. Compte tenu des obligations de la commune à l'égard de son cocontractant et des termes de ce protocole, qui mentionne les difficultés de fonctionnement de la filière boue du fait des désordres constatés sur l'ouvrage et la nécessité d'un arrêt complet de la serre de séchage des boues ainsi que la mise en oeuvre d'une filière transitoire de valorisation de ces boues dans l'attente de la réalisation des infrastructures de la nouvelle filière de traitement, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société NDEI à l'égard de la commune, qui doit payer à l'exploitante de la station d'épuration la somme de 96 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation, n'apparait pas sérieusement contestable. Par conséquent, il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée dans cette mesure et de condamner la société NDEI à verser, à titre de provision, la somme complémentaire de 96 000 euros à la commune de Machecoul.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société NDEI :
11. La société NDEI, qui ne conteste pas le montant de la provision mise à sa charge, appelle en garantie la société SCE, maître d'oeuvre, la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique, les sociétés Atelier Architecture Leffloch Associés et Seribat Construction, membres du groupement d'entreprises, ainsi que la société Véolia Eau en sa qualité d'exploitante de l'équipement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expert, que les désordres en cause seraient imputables à une défaillance de l'une des sociétés appelées en garantie par la requérante. Dès lors, l'obligation de ces dernières à l'égard de la société NDEI ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable. Par conséquent, ainsi que l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, les conclusions d'appel en garantie de la société NDEI doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Outre les intérêts déjà accordés par le juge des référés du tribunal administratif sur la somme de 201 364,28 euros, dans les conditions énoncées au point 19 et à l'article 1er de l'ordonnance attaquée, la commune de Machecoul a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 96 000 euros à compter du 6 janvier 2016, date d'enregistrement de la demande en référé provision. Elle a également droit à la capitalisation des intérêts le 6 janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Machecoul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais engagés par la société NDEI. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NDEI le versement à la commune de Machecoul, à la société SCE, à la société Atelier Architecture Leffloch Associés et à la société Séribat Construction de la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société nantaise des eaux ingénierie (NDEI) est rejetée.
Article 2 : Le montant de la provision de 201 364,28 euros que la société nantaise des eaux ingénierie (NDEI) a été condamnée à payer à la commune de Machecoul est porté à 297 364,28 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016. Les intérêts seront capitalisés le 6 janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L'ordonnance n° 1600083 du 9 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Machecoul-Saint-Même est rejeté.
Article 5 : La société nantaise des eaux ingénierie (NDEI) versera à la commune de Machecoul-Saint-Même, à la société SCE, à la société Atelier Architecture Leffloch Associés et à la société Séribat Construction la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société nantaise des eaux ingénierie (NDEI), à la société SCE, à la société Qualiconsult, à la société Véolia Eau, à la société Atelier Architecture Lefloch Associés, à la société Seribat Construction et à la commune de Machecoul-Saint-Même.
Copie en sera adressée à M.Boissy, expert.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01593 2
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