Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, sous le n° 17NT03269, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas eu les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il n'a pas été procédé à un examen rigoureux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du critère de détermination de l'Etat responsable retenu ;
- en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne mentionnant qu'un périmètre et non un lieu d'assignation à résidence, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II. Par une requête n° 17NT03293, enregistrée le 31 octobre 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, la décision de transfert aux autorités italiennes peut être exécutée à tout moment ; un plan de vol lui a été remis le 6 novembre 2017 en vu de l'exécution de l'arrêté contesté portant réadmission en Italie ; elle est en cours de suivi sur le plan médical ; son état de santé ne cesse de se dégrader et elle est une femme isolée ; l'accueil des demandeurs d'asile vulnérables au sens des textes en vigueur n'est pas garanti en Italie qui, depuis le 26 septembre 2017, se trouve seule face à un afflux d'arrivée de demandeurs d'asile ; le risque de conséquences difficilement réparables en cas de renvoi en Italie est étayé ;
- les moyens soulevés dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n°17NT03269 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°17NT03269 et sa demande dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°17NT03293 a fait l'objet d'un rejet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante somalienne, est entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2017. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 août 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités norvégiennes le 10 septembre 2014, puis italiennes le 17 août 2015, la préfète de la Loire-Atlantique a saisi ces autorités d'une demande de réadmission de l'intéressée sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté le 20 août 2017 de reprendre en charge MmeC.... Les autorités norvégiennes ont indiqué le 6 septembre 2017 que l'intéressée avait vu sa demande d'asile rejetée le 6 juillet 2017 dans leur pays et que les autorités italiennes n'ayant pas sollicité une reprise en charge de Mme C...auprès d'elles dans les délais requis, elles sont devenues de ce fait responsables de sa demande d'asile. Par deux arrêtés du 22 septembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé la remise de Mme C...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. Dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NT03269, Mme C...relève appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés tandis que dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NT03293, elle en demande le sursis à exécution.
2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de Mme C...aux autorités italiennes comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. La circonstance que la préfète ne mentionne pas l'état de santé de l'intéressée ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa demande ni n'établit que la préfète aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement précité. Il n'est pas contesté que ces brochures, qui informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter, lui ont été remises en langue somali, langue que l'intéressée comprend. La circonstance que le guide du demandeur d'asile, qui lui a également été remis, était rédigé en langue française, que ne comprend pas la requérante, ne saurait vicier la procédure dès lors que cette brochure est destinée aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non selon la procédure " Dublin ". Par conséquent Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la préfète l'aurait privée d'une garantie d'information en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a bénéficié d'un entretien, assuré par un agent de la préfecture dont le règlement applicable n'exige pas que l'identité soit mentionnée dans la procédure, au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations et poser des questions. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, selon l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Selon l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (15), lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande /4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas. ". Selon l'article 25 du même règlement : " l'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 4 aout 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord implicite le 20 août 2017. Les autorités norvégiennes, saisies préalablement aux autorités italiennes de la demande d'asile de la requérante le 10 septembre 2014, ont indiqué à la préfète de la Loire-Atlantique que cette demande avait été rejetée et que les autorités italiennes ne les avaient pas saisies d'une demande de reprise en charge suite à la demande d'asile déposée par Mme C... en Italie le 17 août 2015. Dans ces conditions, la préfète a pu retenir, sans commettre d'erreur de droit, que l'Italie était devenue responsable de la demande d'asile de la requérante.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé, pour autant qu'elle ait été informée des problèmes de santé de l'intéressée. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux.
12. D'autre part, l'intéressée fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, et de son état de santé qui ne pourrait pas être dans ces conditions correctement pris en charge dans ce pays. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, elle n'établit pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Italie d'un suivi médical approprié à son état de santé. Elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
13. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, que Mme C...reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 16 du jugement attaqué.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
15. Mme C...se borne à faire valoir que la préfète de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite. Ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En troisième et dernier lieu, en application de l'article R. 561-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire-Atlantique a pu légalement fixer le département de la Loire-Atlantique, à l'intérieur duquel se situe l'adresse de domiciliation de MmeC..., comme périmètre d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 561-2 doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
18. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme C...sous le n°17NT03293, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°17NT03293 de MmeC....
Article 2 : La requête n° 17NT03269 de Mme C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger- Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17NT03269, 17NT03293
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