Par des mémoires, enregistrés les 12 mai 2014 et 29 septembre 2015, M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme totale de 105 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, en réparation du dommage qu'il ont subi du fait de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010, date de leur demande préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 6 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'ONIAM et le tribunal administratif de Rennes ont opposé la prescription quadriennale au lieu de la prescription de 10 ans à laquelle est tenu l'auteur du dommage par application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ; ils ne pouvaient engager d'action contre l'ONIAM avant que cet établissement ne devienne compétent pour indemniser les victimes de contamination au VHC, le 1er juin 2010 ; la législation sur cette prescription devrait évoluer et il y a lieu d'attendre les évolutions législatives en cours ; il y a lieu de surseoir à statuer dans cette attente ;
- comme de nombreux hémophiles, M. A...a été contaminé par le VHC par des produits sanguins provenant d'un centre de transfusion sanguine ;
- M. A...a été contaminé dès l'âge de trois ans ; les traitements administrés lui ont causé des souffrances ainsi qu'un préjudice d'anxiété ;
- le couple subit un préjudice du fait de la difficulté rencontrée pour avoir un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prescription quadriennale était acquise lorsque M. et Mme A...ont engagé leur action en lui adressant une demande indemnitaire le 20 décembre 2010.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 29 avril 2015 à la mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine.
Après cassation :
I/ Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2017, dans le dossier ouvert après cassation sous le n° 16NT04137, M. E...A..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2014 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2010, date de réception de sa demande d'indemnisation par l'ONIAM, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa contamination par le VHC est incontestablement imputable aux produits sanguins qui lui ont été administrés ;
- il a subi plusieurs préjudices qu'il convient d'indemniser à hauteur d'une somme globale de 75 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, suivi de la production de pièces complémentaires le 4 octobre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeC..., demande à la cour :
- de constater qu'il ne conteste pas l'imputabilité de la contamination par le VHC de M. A...aux injections de produits sanguins qu'il a reçus du fait de son hémophilie ;
- de réduire les demandes de M. A...à de plus justes proportions, à savoir :
5 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il soutient que :
- la guérison de M. A...est acquise depuis le 1er juillet 2001, six mois après la fin du traitement antiviral C, avec un risque de rechute faible, inférieur à 5% ;
- il convient d'indemniser M. A...de ses préjudices à hauteur des sommes de 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- les préjudices d'anxiété, sexuel ou constitué par la difficulté d'avoir un enfant ont en revanche déjà donné lieu à indemnisation au titre de la contamination par le VIH.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, laquelle n'a pas produit de mémoire.
II/ Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2017, dans le dossier ouvert après cassation sous le n° 16NT04188, Mme D...A..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2014 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2010, date de réception de sa demande d'indemnisation par l'ONIAM, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est victime par ricochet de la maladie hépatique de M.A..., avec lequel elle vit depuis le mois de juin 1998 ;
- ils ont dû mettre entre parenthèses leur projet parental durant la durée du traitement de M. A...de janvier 2000 à janvier 2001 et en raison des effets du traitement jusqu'en janvier 2002 ; elle a dû ensuite s'engager dans de longues procédures médicales pour parvenir à donner naissance à deux enfants par procréation médicalement assistée ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice d'agrément qu'elle a subi du fait des souffrances endurées par son époux et de l'anxiété d'une rechute ;
- elle est fondée à demander réparation de l'ensemble de ces préjudices à hauteur de la somme totale de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, suivi de la production de pièces complémentaires le 4 octobre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeC..., demande à la cour :
- de constater qu'il ne conteste pas l'imputabilité de la contamination par le VHC de M. A...aux injections de produits sanguins qu'il a reçus du fait de son hémophilie ;
- de réduire les demandes de Mme A...à la somme maximale de 1 000 euros.
Il soutient qu'il convient d'indemniser MmeA..., victime indirecte, à hauteur de la somme totale de 1 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, laquelle n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes de M. et Mme A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. E... A..., né le 16 octobre 1974, et atteint d'une hémophilie B sévère ayant nécessité, depuis son enfance, l'administration de produits sanguins en grande quantité, s'est vu diagnostiquer en 1992 le virus de l'hépatite C ; qu'estimant que cette contamination était imputable à des transfusions sanguines, lui-même et son épouse, Mme D...A..., ont présenté le 16 décembre 2010 une demande d'indemnisation devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que l'office a rejeté cette demande le 4 avril 2011, en opposant la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que, par un jugement du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes indemnitaires présentées contre l'ONIAM par les intéressés au motif qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 2008, le point de départ de la prescription devait être fixé au 1er janvier 2002, et la prescription acquise le 1er janvier 2006 ; que M. et Mme A...se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ; que, dans sa décision du 16 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 29 octobre 2015 et lui a renvoyé l'affaire ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 : " (...) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'aux termes du II de l'article 188 de la loi susvisée du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport médical du 14 septembre 2001 réalisé sur la personne de M.A..., qui fait état de ce que " le virus n'est plus détecté dans le sérum ", et que " ceci est très en faveur de la guérison définitive de [son] infection virale C, le risque de rechute ultérieure étant très faible, inférieur à 5% ", que la date de consolidation de l'état de santé de M. A...doit être fixée au 1er juillet 2001 ; qu'il est d'autre part constant que M. et Mme A...ont saisi l'ONIAM le 16 décembre 2010, soit postérieurement à la date du 1er janvier 2006 fixée par les dispositions susmentionnées du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 ; que leur demande d'indemnisation, présentée moins de dix ans après la date de consolidation, n'était donc pas prescrite ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices dont les requérants demandent réparation ;
Sur l'obligation de l'ONIAM :
6. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas l'imputabilité de la contamination par le VHC de M. A...aux injections de produits sanguins qu'il a reçus du fait de son hémophilie ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale en vertu de l'article L. 1221-14 du code la santé publique ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M.A... :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des compte-rendus médicaux de consultation émanant du service des maladies du foie du centre hospitalier universitaire de Rennes, que M. A...a subi un traumatisme tant moral que physique, du fait de l'annonce de sa maladie, puis du risque de réactivation de sa pathologie jusqu'à la date du constat de sa guérison, et a suivi deux traitements lourds, le premier par interféron en janvier 1998, lequel a été arrêté au bout de 6 mois en raison de son inefficacité, puis un second par bithérapie de janvier 2000 à janvier 2001, associant interféron et Ribavirine, dont les différents certificats médicaux produits soulignent les effets secondaires manifestes indésirables tels que toux, importantes céphalées, sensation de jambes lourdes, état grippal, asthénie, douleurs thoraciques, reflux atypiques, grande fatigue et perte de poids ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments recueillis par l'ONIAM et qui ne sont contredits par aucun élément d'ordre médical, que l'intensité des souffrances endurées par M. A...du fait notamment de la fatigabilité et des douleurs liées au traitement antiviral doit être fixée à 3 sur une échelle de 0 à 7 ; qu'il résulte également de l'instruction, au regard notamment de la durée de la période de contamination et de l'importance et des difficultés des traitements qu'il a dû subir, qu'il a connu des troubles significatifs dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité devant être mise à la charge de l'ONIAM au titre de ces deux chefs de préjudice en fixant son montant à la somme de 13 600 euros ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...établit également avoir subi un préjudice spécifique de contamination, avant sa guérison constatée en juillet 2001 du fait de l'éradication virale résultant du traitement par bithérapie et confirmée par toutes les analyses ultérieures réalisées pour la surveillance de son état de santé ; qu'au vu des éléments du dossier, compte-tenu notamment de ce que l'intéressé était contaminé par le VHC depuis son enfance, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait état d'un préjudice d'ordre sexuel et d'un préjudice de procréation, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir l'existence de tels préjudices propres à la contamination par le VHC, alors qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été réparés en plusieurs versements jusqu'au 26 décembre 2000 dans le cadre de l'indemnisation des troubles entraînés par la séropositivité au VIH de M. A...suite aux transfusions ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à solliciter le versement des sommes demandées à ce titre ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. A...de la somme de 18 600 euros ;
Sur l'indemnisation des préjudices de MmeA... :
11. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme A...résultant de la contamination de son mari, avec lequel elle vit depuis juin 1998 et qu'elle a épousé en 2005, en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Considérant que les sommes de 18 600 euros et de 5 000 euros mises à la charge de l'ONIAM, à verser respectivement à M. et MmeA..., doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010, date d'introduction de la demande des intéressés ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 20 décembre 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais respectivement exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2014 est annulé.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A...la somme de 18 600 euros.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 20 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A...et à Mme A...la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme D...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente- assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT4137, 16NT04188