Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2014 ;
2°) de condamner la société Cofex à lui verser une somme de 3 380 000 euros HT au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la société Cofex les frais de l'expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la société Cofex une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire soutient que :
- l'expert judiciaire a relevé que certains désordres ne rendent pas les ouvrages impropres à leurs destinations, ni ne compromettent leur solidité, mêmes s'ils affaiblissent leurs protection ; en revanche, il n'a pas fait ce constat en ce qui concerne les désordres relatifs à l'état du béton de la passerelle poste 5 ; dès lors que des morceaux de béton supérieurs à 5 m² se sont détachés de l'ouvrage, ce dernier est affecté dans sa solidité ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une double erreur de droit, d'une part, en ne faisant pas application de la garantie décennale pour les désordres relatifs aux têtes de pieux corrodés, s'agissant de désordres évolutifs et, d'autre part, en ne faisant pas application de la garantie décennale pour tous les désordres constatés compte tenu de la nature des travaux réalisés ;
- la société Cofex Littoral n'a jamais averti le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire de l'inadéquation des travaux entrepris et a ainsi manqué à son devoir de conseil ; elle doit en conséquence supporté la charge des coûts de reprise estimés à 3 000 000 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, la société Cofex Littoral, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire, et de MeB..., représentant la société Cofex Littoral.
1. Considérant que, par deux marchés conclus le 5 mai 2000 et le 16 mai 2001, le Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire a confié à la société Cofex littoral la réalisation de travaux de réfection, d'une part, du béton de la passerelle du poste pétrolier n° 5 avec reprise des têtes de pieux métalliques de ce poste, du terminal charbonnier et du poste à liquides, pour un montant de 3 049 915,50 francs HT, et, d'autre part, des têtes de pieux métalliques du poste pétrolier n° 7 et du poste à barges, pour un montant de 141 981,50 euros HT ; que, pour ces deux marchés, le Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire était à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec effet respectivement au 3 août 2001 et au 14 septembre 2001 ; que, des désordres étant apparus en 2005 et 2006 sur les ouvrages objets de ces deux marchés, le Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire a saisi le tribunal administratif de Nantes à des fins d'expertise ; que l'expert désigné par une ordonnance du 30 janvier 2008 a déposé son rapport le 12 juillet 2012 ; que le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cofex littoral à l'indemniser des préjudices occasionnés par les désordres affectant la passerelle du poste pétrolier n° 5 et les têtes de pieux métalliques du poste pétrolier n° 5, du terminal charbonnier, du poste à liquides, du poste pétrolier n° 7 et du poste à barges ;
Sur la responsabilité décennale :
2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
3. Considérant que les travaux objets des marchés conclus entre le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire et la société Cofex littoral comprenaient la reprise des sous-faces de la passerelle d'accès à la plate-forme d'avitaillement du poste 5 sur neuf travées ainsi que la réfection des têtes de pieux du poste 5, du terminal charbonnier, du poste à liquides, du poste pétrolier n°7 et du poste à barges ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport rédigé par l'expert, que, d'une part, les désordres constatés sous la passerelle poste 5 consistent en des fissures ou micro-fissures laissant apparaître les armatures, particulièrement dans la partie de la passerelle surplombant la Loire, et que dans les zones où le béton projeté a été déposé, apparaissent des traces d'humidité ayant pour origine des infiltrations en provenance de la chaussée située sur le tablier de la passerelle ; que, d'autre part, les têtes de pieux des postes 5 et 7, du poste charbonnier, du poste à barges et du poste à liquides sont fortement dégradées, à l'exception des pontages entre les poteaux et nervures, en raison de la rouille, de la vase, de la pollution et de la présence de coquillages, le traitement de peinture appliqué ayant mal vieilli ; que, selon cet expert, ces désordres, même s'ils affaiblissent leurs protections, ne rendent pas ces ouvrages impropres à leur destination, ni ne compromettent leur solidité ;
5. Considérant que s'il ressort du rapport d'étude établi contradictoirement le 19 août 2011 à la demande de l'expert judiciaire que le béton projeté en sous-face de la passerelle du poste 5 du terminal pétrolier, qui présente des caractéristiques techniques acceptables, est décollé dans certaines zones supérieures à 5 m² laissant apparaître le béton support, en raison d'une adhérence insuffisante, il résulte du même document que la chaussée en partie supérieure est ancienne, présente quelques altérations, notamment des fissurations, et que les bords ne sont pas recouverts d'un matériau étanche ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces décollements affectent l'ouvrage dans sa solidité ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la corrosion des têtes de pieux des ouvrages concernés par ces marchés est un phénomène récurrent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de préparation et d'application d'un revêtement anticorrosion auraient eu pour objet, en l'espèce, de consolider ces ouvrages ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces désordres, s'ils peuvent révéler des défauts d'exécution de la part de la société Cofex littoral, ne peuvent, en l'espèce, eu égard à leur nature et à leur étendue, et compte tenu de l'état général des ouvrages publics en cause et de l'objet des travaux réalisés, être regardés comme susceptibles de compromettre de manière certaine la solidité de la passerelle du poste pétrolier n° 5 et des têtes de pieux métalliques du poste pétrolier n° 5, du terminal charbonnier, du poste à liquides, du poste pétrolier n° 7 et du poste à barges ou de les rendre à terme impropre à leurs destinations ; qu'ils ne sont, par suite, pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
8. Considérant qu'il suit de là que le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Cofex littoral sur le terrain de la responsabilité décennale ;
9. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et laissé à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2012 à la somme de 37 185,02 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cofex littoral, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cofex littoral et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire est rejetée.
Article 2 : Le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire versera une somme de 1 500 euros à la société Cofex littoral en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire et à la société Cofex littoral.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00383