Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 26 décembre 2012, M. et Mme D...demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1100724 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à leur verser la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice du fait des conséquences d'une amniocentèse pratiquée sur Mme D...le 12 juillet 2001.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Blois a commis une faute en décidant de pratiquer une amniocentèse alors que le caractère indispensable de cet examen n'était pas établi, au regard notamment des résultats de l'analyse des marqueurs sériques ; par ailleurs, le prélèvement a été effectué par deux ponctions, ce qui ne peut être considéré comme un risque normal ; le prélèvement n'a pas été pratiqué selon les règles de l'art compte tenu du protocole de désinfection cutanée en vigueur au sein du centre hospitalier ;
- la fissuration des membranes du placenta a permis l'infection nosocomiale du foetus, qui a été mortelle ; la responsabilité sans faute de l'établissement est engagée ;
- Mme D... n'a pas été informée du risque de fausse-couche lié à l'amniocentèse pratiquée, ni de ce que le risque de malformation du foetus du fait des risques d'anomalies de fermeture du tube neural était de 2 % ; elle n'a été informée que du risque de trisomie 21 évalué à 1 sur 1095 ; le défaut d'information engage la responsabilité du centre hospitalier ;
- le préjudice moral subi doit être indemnisé par le versement d'une somme de 35 000 euros pour chacun des parents et 20 000 euros pour chacun des deux enfants aînés, soit la somme totale de 110 000 euros ;
- il n'est pas établi que l'amniocentèse a été exécutée dans les règles de l'art.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier général de Blois, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de la grossesse de Mme D... ; il ressort des termes du rapport de l'expert qu'aucune faute, erreur ou imprudence n'a été commise tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à l'amniocentèse, qu'en ce qui concerne la conformité de l'acte aux bonnes pratiques ;
- s'il est établi qu'un germe a été retrouvé dans les sécrétions féminines et sur la peau du foetus, il n'est pas établi qu'il ait pu contaminer le foetus in utero ; compte tenu de la date des faits litigieux, les dispositions invoquées par les requérants de la loi du 4 mars 2002 n'étaient pas applicables ; de plus, l'expert a conclu à une infection endogène ; aucune faute ne peut être retenue sur ce point ;
- Mme D... reconnaît avoir été informée du risque de fausse-couche ; il résulte également du formulaire de consentement qu'elle a signé qu'elle a été informée du risque que comportait le prélèvement ; si un défaut d'information devait être retenu, celui-ci, comme l'ont indiqué les premiers juges, n'a pas entraîné pour Mme D... de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;
- subsidiairement, les indemnités demandées sont injustifiées et hors de proportion avec les évaluations généralement retenues pour un préjudice similaire.
Après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, dans le dossier ouvert après cassation sous le n° 15NT02189, M. et MmeD..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2012 en toutes ses dispositions, exceptées en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
2°) de déclarer le centre hospitalier de Blois entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de la réalisation de l'amniocentèse ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Blois à leur verser la somme de 110 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Blois aux entiers dépens ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Blois à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Blois a commis une faute en décidant de pratiquer une amniocentèse alors que le caractère indispensable de cet examen n'était pas établi ; Mme D...n'appartenait pas à un groupe élevé de trisomie 21 foetale ;
- le centre hospitalier de Blois n'a pas satisfait à son devoir d'information lui incombant et lui a ainsi fait perdre une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;
- ils sont fondés à demander réparation du préjudice moral subi, à hauteur de la somme de 35 000 euros pour chacun des parents et 20 000 euros pour chacun des deux enfants aînés, soit la somme totale de 110 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, laquelle n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2017 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D..., alors âgée de 35 ans et enceinte de trois mois, a subi le 12 juillet 2001 une amniocentèse au centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) ; qu'elle a dû être réadmise en urgence six jours plus tard dans le même établissement, où une échographie a révélé la mort in utero du foetus ; qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur Tourame du 20 octobre 2008 que la mort du foetus a été la conséquence directe d'une complication rare de l'amniocentèse, intervention qui, même pratiquée selon les règles de l'art, expose la patiente à un risque de fausse couche ; que M. et MmeD..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Dalia et Rania, estimant que la perte de ce foetus était la conséquence d'une faute, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Blois ; que le tribunal administratif d'Orléans, dans son jugement du 9 février 2012, a rejeté leur demande et a mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 578 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 13 janvier 2009 ; que, dans son arrêt du 23 juin 2013, la cour a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal ; que M. et Mme D...se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'Etat qui, dans sa décision du 3 juillet 2015, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. et Mme D...tendant à la réparation du préjudice ayant résulté pour eux du manquement du centre hospitalier de Blois à son obligation d'information et lui a renvoyé l'affaire dans la seule mesure de la cassation prononcée ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Blois au titre du défaut d'information de M. et Mme D...:
2. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
3. Considérant que le rapport d'expertise du 20 octobre 2008 fait état de ce que toute amniocentèse, même effectuée dans les règles de l'art, présente un risque surajouté de pertes foetales avec fausses couches spontanées avant 24 semaines d'aménorrhée, qui doit être porté à la connaissance de la patiente ; que, bien que faible, ce risque est connu ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., d'une part, a signé le 25 juin 2001 un imprimé aux termes duquel elle déclare avoir reçu " les informations suivantes : l'analyse qui m'est proposée en vue d'établir un diagnostic prénatal rend nécessaire un prélèvement de liquide amniotique dont m'a été expliqué le risque ", d'autre part, reconnaît dans ses écritures avoir été informée de ce que les risques de fausse couche liée à l'amniocentèse étaient plus importants que le risque de malformation du tube neural du foetus ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence de ce risque de fausse-couche antérieurement à l'acte d'investigation du 12 juillet 2001 pratiqué au sein du centre hospitalier de Blois ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., Mme A...D..., au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée pour information au docteur Tourame, expert.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02189