Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, Mme C...épouseB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical ; que, pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme C...épouse B...en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 23 février 2015 émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que les pièces produites par la requérante, constituées, d'une part, de cinq certificats médicaux établis les 10 et 19 mars 2014, 15 juillet 2014, 18 août 2014 et 13 octobre 2014, lesquels ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de la requérante ou ne sont pas suffisamment circonstanciés sur ce point, d'autre part, de documents relatifs aux difficultés d'accès aux soins dans certaines régions de la République démocratique du Congo et à la restriction de cet accès à ceux qui peuvent en supporter le coût, du fait de leur caractère général, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouseB..., entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2011, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Loiret du 16 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'en outre, la requérante, qui ne bénéficie d'aucune attache ancienne, intense et stable sur le territoire français, ne démontre pas être particulièrement bien intégrée dans la société française ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... épouse B...n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret n'a pas examiné la demande sur ce fondement ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de cet article, qui ne portent pas sur la délivrance d'un titre de plein droit ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... épouse B...n'étant pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant la décision portant refus de titre de séjour, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT002992