Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, Mme D...épouseC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié à tort par la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République ;
- le préfet s'est cru lié à tort par cette décision et s'est abstenue de procéder à un examen de sa situation au regard des violences conjugales qu'elle a subies ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux en appel, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme D...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 24 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme D...épouseC..., le tribunal administratif d'Orléans a répondu au moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort lié par la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction applicable : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre Mme D...épouse C...et son conjoint avait cessé ; que l'intéressée fait valoir qu'elle a subi de la part de son époux des violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les certificats médicaux établis les 29 avril 2014, 4 mai 2014 et 30 janvier 2015, s'ils indiquent que Mme D...épouse C...souffre de troubles anxio-dépressifs, ne sont pas suffisants pour établir la réalité des violences alléguées ; que si l'intéressée fait état de la plainte qu'elle a déposée le 26 mars 2014 pour des faits de " violences volontaires en réunion " commis par son conjoint et certains membres de sa belle-famille, celle-ci a été classée sans suite ; que la requérante reconnaît avoir refusé de se soumettre à l'examen médical qui avait été diligenté par l'officier de police judiciaire ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme D...épouseC..., le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ni qu'il se serait senti lié par la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...épouse C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...épouse C...se prévaut de sa bonne intégration et de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français seulement deux ans avant l'arrêté contesté et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...épouse C...n'étant pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT003302