Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux en appel, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle vit depuis le 8 août 2014 avec M.E..., compatriote vivant régulièrement sur le territoire français, avec lequel elle a eu un premier enfant né le 26 janvier 2014 ; que, toutefois, ni l'attestation de paiement de prestations établie le 8 juin 2015 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret, ni l'attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire, ni le courrier du 20 juin 2015 de M. E...ne suffisent à établir la réalité comme la durée de la vie commune entre Mme B...et son concubin ; que l'intéressée n'apporte aucun élément au dossier permettant d'attester l'intensité des liens tissés par M. E...et leur premier enfant et l'effectivité de sa contribution à son entretien et à son éducation ; que la naissance de l'enfant issu de cette relation, le 10 octobre 2015, constitue une circonstance postérieure à l'arrêté contesté et est par suite sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que MmeB..., qui est entrée irrégulièrement en France le 15 août 2012 à l'âge de trente-trois ans, est mère de deux autres enfants, dont l'un est mineur, en République Démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait, avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire, saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que pour les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT003502