Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01192 le 10 avril 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400496 du 12 février 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des conséquences d'une extrême gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle, cette décision méconnaît le droit au recours effectif protégé par les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01195 le 10 avril 2016, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1404098 du 12 février 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des conséquences d'une extrême gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle, cette décision méconnaît le droit au recours effectif protégé par les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes nos 16NT01192 et 16NT01195, présentées respectivement par M. et MmeE..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements nos 1404096 et 1404098 du 12 février 2016 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, que M. et Mme E...reprennent en appel sans aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 1 des jugements attaqués ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) imminente. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. et Mme E...ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2013, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2013 ; que si les requérants ont formulé une demande de réexamen de leur situation, ils n'ont produit ni en première instance ni en appel les éléments nouveaux qu'ils auraient présentés à l'appui de cette demande ; que, dès lors, en estimant que ces nouvelles demandes n'étaient présentées qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que, après qu'une première demande d'asile a déjà été rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile, l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant cette Cour, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, en refusant aux intéressés une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de cette convention ; que les requérants n'établissent pas en outre que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. LoiratLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 16NT01192, 16NT011952