Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2016 et le 25 juillet 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas été mis en mesure de fournir des informations concernant l'existence d'une adresse dont sa mère dispose en France et la présence sur le territoire français de ses deux frères et de sa soeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard notamment des dispositions de l'article 16 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer sa remise vers l'Espagne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le nécessaire respect de la vie privée et familiale garanti par les points 14, 15 et 17 et par l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 aurait dû conduire le préfet à se déclarer compétent pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevées par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles la décision de remise à un Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile " peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ", qui n'imposent ni d'informer ni de mettre à même l'intéressé de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de remise mais uniquement avant son exécution d'office ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne conteste pas que l'entretien individuel visé à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'est déroulé le 4 mars 2016 à la préfecture d'Indre-et-Loire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de faire état de l'existence d'une adresse dont sa mère disposerait en France et de la nationalité française de sa soeur alors qu'il ressort du formulaire de la requête de reprise en charge que l'intéressé a pu faire valoir la présence en France de ses deux frères, son souhait de voir sa demande d'asile traitée par les autorités françaises et ses problèmes de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen de la situation de M. D...notamment au regard des dispositions de l'article 16 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer sa remise vers l'Espagne ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D..., qui n'est entré en France que le 25 janvier 2016, se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, de ses deux frères et d'une soeur, il ne justifie pas de la régularité de leur séjour ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. Loirat
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT015462