Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01597 le 17 mai 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en l'absence de toute considération relative à sa vie privée et familiale alors qu'il vit en France avec sa famille depuis six ans ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit bénéficier d'un traitement de longue durée en France et que les conséquences psychologiques seraient d'une extrême dureté en cas de retour en Arménie ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit :
il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet s'est considéré en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
le préfet n'a examiné sa demande que sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation aurait pu être examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par lettre du 12 juillet 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01598 le 17 mai 2016, Mme E...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le numéro précédent.
Une pièce a été transmise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 5 janvier 2017.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 16NT01597 et 16NT01598 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, entrés irrégulièrement en France le 18 novembre 2008, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par décisions du 30 juin 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis du 11 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'eu égard à leur état de santé, il ont parallèlement obtenu jusqu'en novembre 2013 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 24 juin 2014, se fondant sur les avis des 5 août 2013 et 29 janvier 2014 du médecin de l'agence régionale de santé estimant qu'il existait un traitement approprié à leur état de santé dans leur pays d'origine, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour ; que les requérants relèvent appel du jugement du 12 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant que les arrêtés contestés comportent l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants sur leur situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date des arrêtés contestés : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé, respectivement dans ses avis des 5 août 2013 et 29 janvier 2014, que si l'état de santé de Mme et M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ce praticien ait relevé, s'agissant de M.D..., que " le retour dans le pays d'origine (...) est lui-même facteur d'aggravation ", en refusant de délivrer aux requérants le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions rappelées au point 4 ; qu'il suit de là que, saisi d'une demande présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a statué exclusivement sur les demandes fondées sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner si les refus de titre ne portaient pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils avaient été pris et s'il ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre les arrêtés contestés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 juin 2014 portant refus de titre de séjour ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT01597 et 16NT01598