Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, Mme B...C...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d'une erreur de fait ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...E..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 novembre 1983 et entrée irrégulièrement en France le 22 août 2010, a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2012 ; que le 10 février 2012 elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Loiret, une demande de titre de séjour pour raisons médicales et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire le 30 mars 2012, régulièrement renouvelée jusqu'au 13 mai 2015 ; que, par arrêté du 29 septembre 2015, le préfet du Loiret lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de sa décision ; que Mme C...E...relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C...E..., le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 25 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, selon lequel l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'une hépatite B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce traitement correspond au Congo au Ténofivir, qui est la dénomination commune internationale du Viread prescrit en France à l'intéressée ; que les attestations médicales du 27 octobre 2015 du docteur Corbaux, médecin généraliste, et du 3 novembre 2015 du docteur Potier, praticien hospitalier au centre hospitalier régional d'Orléans, en tout état de cause postérieures à la décision contestée, si elles attestent de ce que Mme C...E...souffre d'une pathologie chronique et est régulièrement suivie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé s'agissant de la disponibilité du traitement médical adéquat dans son pays d'origine ; qu'alors d'ailleurs que la requérante reconnaît dans ses écritures que la prise en charge de sa pathologie, si elle est " loin d'être satisfaisante d'un point de vue qualitatif et quantitatif ", est possible au Congo, il en est de même de la production du certificat du 15 mars 2016 du docteur Ngalamulume, praticien au centre " mère-enfant " de Kinshasa, qui se borne à recommander la continuité du traitement en France " pour le bien de la patiente, étant donné la précarité de nos soins " ;
4. Considérant que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C...E...le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que Mme C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessaire à la pathologie dont souffre Mme C...est indisponible au Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, MmeC..., entrée en France à l'âge de 27 ans, n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ainsi que son père ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01607